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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 mai 2003, n° 99BX02302, Société grands travaux de l’océan indien

Le mandataire d’un groupement conjoint ne représente les autres entreprises en charge d’un lot que jusqu’à l’expiration du délai de garantie des travaux relatifs à ce lot.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX02302

SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN
SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION

M. de Malafosse
Président

Mme Péneau
Rapporteur

M. Rey
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 27 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(2ème chambre)

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 99BX02302 présentée pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (G.T.I.O) et la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C) dont les sièges sociaux sont ZIC n° 2, Le Port B.P. 2013 (97420) qui demandent que la cour :

1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion au paiement d’une somme de 618 939,68 F, dans le cadre du marché relatif à la construction d’une piste et d’aménagements annexes sur l’aéroport de Gillot, à Saint-Denis de La Réunion ;

2°) condamne la chambre de commerce et d’industrie au paiement de la somme susvisée, avec intérêts moratoires de droit à parfaire au jour de l’exécution ;

3°) condamne la chambre de commerce et d’industrie à leur verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’article 13-42 du cahier des clauses administratives générales ;

4°) condamne la chambre de commerce et d’industrie à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte d’engagement du 4 mars 1992, la chambre de commerce de d’industrie de La Réunion a confié la construction d’une piste et d’aménagements divers pour l’aéroport de Saint-Denis-Gillot à un groupement d’entreprises conjointes ayant pour mandataire la société DTP Terrassement, au sein duquel la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN et la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION étaient en charge du lot n° 2, relatif à la réalisation des corps de chaussée de la piste ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2.31 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l’un des entrepreneurs, chacun d’eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître de l’ouvrage jusqu’à la date, définie au 1 de l’article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu’à la date ci-dessus, l’ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché. " ; qu’aux termes de l’article 13-52 du même cahier : " Le mandataire ou l’entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décompte et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins " ; qu’aux termes de l’article 50-5 du dit cahier : " Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie au 1 de l’article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent. " ; enfin qu’aux termes de l’article 44-1 : " .... Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée.... d’un an à compter de la date d’effet de la réception. " ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que le mandataire d’un groupement conjoint ne représente les autres entreprises en charge d’un lot que jusqu’à l’expiration du délai de garantie des travaux relatifs à ce lot ; que si, en application de l’article 13-52 précité, le mandataire est, dans ce délai, seul compétent pour formuler et transmettre des réclamations au maître d’ouvrage, il ressort des seules pièces produites au dossier et des constatations des premiers juges non contestées par les requérantes que, s’agissant du lot n° 2, la réception des travaux a été effectuée le 27 décembre 1995 avec effet au 17 décembre 1994 ; que dès lors, le délai de garantie était expiré le 13 septembre 1996, date à laquelle la seule société DTP Terrassement, qui n’avait plus qualité pour ce faire, a retourné le décompte général signé avec réserves, accompagné d’un mémoire en réclamation, sans que les entreprises requérantes puissent utilement faire état de ce que le décompte général des travaux n’aurait été transmis, tardivement, qu’à cette seule société ; qu’ainsi, faute pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN et la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION d’avoir préalablement formulé et transmis leurs réclamations à la personne responsable du marché, leur action contentieuse devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n’était pas recevable ; que par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérantes les sommes qu’elles réclament au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN et la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION à verser à la chambre de commerce et d’industrie la somme qu’elle demande sur le fondement du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN et la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

 


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