COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 99BX02481
SOCIETE INDUSTRIELLE ROUTIÈRE
M. de Malafosse
Président
Mme Péneau
Rapporteur
M. Rey
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 27 mai 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
(2ème chambre)
Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1999 sous le n° 99BX02481 présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE ROUTIÈRE (S.I.R) dont le siège social est zone industrielle n° 1, rue Armagnac, Le Port (97822), qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion à lui verser la somme de 174 706,02 F, avec les intérêts de droit, dans le cadre du marché relatif à la construction d’une piste et d’aménagements annexes sur l’aéroport de Gillot, à Saint-Denis de La Réunion, ainsi qu’une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) condamne la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion à lui verser la somme de 174 706,02 F avec les intérêts de droit, capitalisés ;
3°) condamne la chambre de commerce et d’industrie à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ;
4°) condamne la chambre de commerce et d’industrie à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2003 :
le rapport de Mme Péneau ;
les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par acte d’engagement du 4 mars 1992, la chambre de commerce de d’industrie de La Réunion a confié la construction d’une piste et d’aménagement divers pour l’aéroport de Saint-Denis-Gillot à un groupement d’entreprises conjoint ayant pour mandataire la société DTP Terrassement et au sein duquel la SOCIETE INDUSTRIELLE ROUTIÈRE avait en charge le lot n° 4 relatif à la réalisation des corps de chaussée des aires annexes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2.31 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l’un des entrepreneurs, chacun d’eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître de l’ouvrage jusqu’à la date, définie au 1 de l’article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu’à la date ci-dessus, l’ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché. " ; qu’aux termes de l’article 13-52 du même cahier : " Le mandataire ou l’entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décompte et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins " ; qu’aux termes de l’article 50-5 du dit cahier : " Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie au 1 de l’article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent. " ; qu’enfin, aux termes de l’article 44-1 : " .... Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée.... d’un an à compter de la date d’effet de la réception. " ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que le mandataire d’un groupement conjoint ne représente les autres entreprises en charge d’un lot que jusqu’à l’expiration du délai de garantie des travaux relatif à ce lot ; que si, en application de l’article 13-52 précité, le mandataire est, dans ce délai, seul compétent pour formuler et transmettre des réclamations au maître d’ouvrage, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant du lot n° 4, le délai de garantie était expiré le 13 septembre 1996, date à laquelle la seule société DTP Terrassement, qui n’avait plus qualité pour ce faire, a retourné le décompte général signé avec réserves, accompagné d’un mémoire en réclamation ; que si la SOCIETE INDUSTRIELLE ROUTIÈRE soutient ne pas avoir été elle-même destinataire du décompte général, il lui appartenait de mettre en demeure le maître de l’ouvrage de l’établir et de le lui transmettre pour le déroulement de la procédure contradictoire imposée par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge ; qu’elle ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de l’avenant en date du 17 juin 1996 qui ne prolonge le délai de garantie que s’agissant des seuls lots n° 2 et 3A ; qu’ainsi, faute pour la requérante d’avoir préalablement formulé et transmis sa réclamation à la personne responsable du marché, son action contentieuse devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n’était pas recevable ; que par suite, la SOCIETE INDUSTRIELLE ROUTIÈRE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE INDUSTRIELLE ROUTIÈRE la somme qu’elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la requérante à verser à la chambre de commerce et d’industrie la somme qu’elle demande sur le fondement du même article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE ROUTIÈRE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.