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Cour administrative d’appel de Nantes, formation plénière, 30 juillet 2003, n° 02NT01384 , Ville de Rennes, Communauté d’agglomération de Rennes Métropole et Société Clear Channel More France

Les dispositions de l’article 303 du code des marchés publics, alors applicable, ont pour objet, lorsque la collectivité publique n’est pas en mesure de déterminer à l’avance, avec une précision suffisante, les solutions techniques ou financières propres à satisfaire ses besoins, de permettre aux candidats d’élaborer eux-mêmes de telles solutions et à la collectivité d’engager avec les intéressés une discussion en vue de définir les solutions les plus adéquates. Il ne saurait être recouru à la procédure d’appel d’offres sur performances que si la complexité technique des prestations attendues ou les contraintes financières inhérentes au projet, font effectivement obstacle à ce que la collectivité publique puisse préciser, dans les documents de la consultation, les moyens de nature à atteindre les objectifs recherchés.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 02NT01384 et N° 02NT01590

Ville de Rennes
Communauté d’agglomération de Rennes Métropole
Société "Clear Channel More France"

M. VANDERMEEREN
Président de la Cour

Mme JACQUIER
Rapporteur

M. MORNET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 25 juin 2003
Lecture du 30 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(Formation plénière)

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2002 sous le n° 02NT01384, présentée pour :
- la ville de Rennes, représentée par son maire en exercice,
- la communauté d’agglomération de Rennes Métropole, représentée par son président en exercice, se substituant au district urbain de l’agglomération rennaise,

par Me Bruno KERN, avocat au barreau de Paris ;

La ville de Rennes et la communauté d’agglomération de Rennes Métropole demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 97-2946 du 29 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de la société "Jean-Claude DECAUX" a, d’une part, annulé pour excès de pouvoir la délibération en date du 15 septembre 1997 du conseil municipal de Rennes donnant acte de la décision du groupement de commandes constitué par la ville et par le district urbain de l’agglomération rennaise, relative à l’attribution à la société "More Group France" de deux marchés de mise à disposition de mobiliers urbains, et autorisant son maire à signer le marché portant sur la mise à disposition des mobiliers urbains à la ville, la délibération, en date du 26 septembre 1997, du conseil du district de l’agglomération rennaise donnant acte de la décision susmentionnée du groupement de commandes et autorisant son président à signer le marché portant sur la mise à disposition des mobiliers urbains au district, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le coordonnateur du groupement de commandes sur le recours gracieux présenté par la société "Jean-Claude DECAUX" contre la désignation de l’attributaire des deux marchés, la décision, en date du 22 septembre 1997, du maire de Rennes de signer le marché portant sur la mise à disposition des mobiliers urbains à la ville, ainsi que la décision du même jour du président du district de signer le marché portant sur la mise à disposition des mobiliers urbains à cet établissement public et a, d’autre part, enjoint à la ville de Rennes et au district urbain de l’agglomération rennaise de saisir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le juge du contrat en vue de faire constater la nullité des marchés litigieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société "Jean-Claude DECAUX" devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2002 sous le n° 02NT01590, présentée pour la société "Clear Channel More France", société anonyme dont le siège est 21, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris, par Me Nathalie NGUYEN, avocat au barreau de Lyon ;

La société "Clear Channel More France" demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 juillet 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société "Jean-Claude DECAUX" devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré du 1er juillet 2003 présentée pour la ville de Rennes et la communauté d’agglomération de Rennes Métropole ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me KERN, avocat de la ville de Rennes et de la communauté d’agglomération de Rennes Métropole ;
- les observations de Me THIRIEZ, avocat de la société "Jean-Claude DECAUX",
- les observations de Me NGUYEN, avocat de la société "Clear Channel More France",
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la ville de Rennes et de la communauté d’agglomération de Rennes Métropole, qui s’est substituée au district urbain de l’agglomération rennaise, ainsi que celles de la société "Clear Channel More France", venant aux droits de la société "More Group France", tendent à l’annulation du même jugement ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que la ville de Rennes et le district urbain de l’agglomération rennaise ont organisé, en juillet 1996, une procédure d’appel d’offres sur performances en vue de l’attribution de deux marchés ayant pour objet la fourniture, l’installation et l’entretien de mobiliers urbains au profit de chacune de ces deux personnes publiques, le marché à conclure avec la ville portant, notamment, sur des panneaux d’information municipale et le marché à conclure avec le district sur des abris destinés aux usagers des transports en commun ; qu’à l’issue de cette procédure, le groupement de commandes chargé du déroulement de la consultation a, par une décision du 17 juillet 1997, écarté les propositions de quatre candidats admis à présenter une offre, dont celle de la société "Jean-Claude DECAUX", précédent titulaire du contrat de mobilier urbain de la ville de Rennes, et retenu la proposition de la société "More Group France" ; que, par deux délibérations des 15 et 26 septembre suivants, le conseil municipal de Rennes et le conseil du district urbain ont respectivement autorisé le maire et le président du district à signer chacun des deux marchés ; qu’à la demande de la société "Jean-Claude DECAUX", le Tribunal administratif de Rennes a annulé, d’une part, ces délibérations, d’autre part, la décision implicite du coordonnateur du groupement d’achat confirmant la décision susmentionnée du 17 juillet 1997 et, enfin, les décisions du maire et du président du district de signer chacun des deux marchés en cause ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 303 du code des marchés publics, alors applicable : "Il est procédé à un appel d’offres sur performances pour des motifs d’ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d’exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d’offres est toujours restreint" ; qu’en vertu du quatrième alinéa du même article, chaque concurrent est entendu par la commission d’appel d’offres et peut, à la suite de cette audition, préciser, compléter ou modifier son offre ;

Considérant que ces dispositions ont pour objet, lorsque la collectivité publique n’est pas en mesure de déterminer à l’avance, avec une précision suffisante, les solutions techniques ou financières propres à satisfaire ses besoins, de permettre aux candidats d’élaborer eux-mêmes de telles solutions et à la collectivité d’engager avec les intéressés une discussion en vue de définir les solutions les plus adéquates ; qu’il ne saurait être recouru à la procédure d’appel d’offres sur performances que si la complexité technique des prestations attendues ou les contraintes financières inhérentes au projet, font effectivement obstacle à ce que la collectivité publique puisse préciser, dans les documents de la consultation, les moyens de nature à atteindre les objectifs recherchés ;

Considérant que, selon l’article 5 du programme fonctionnel détaillé établi par la ville de Rennes et le district urbain de l’agglomération rennaise, les mobiliers urbains devaient rester la propriété de l’entreprise titulaire des marchés et être mis gratuitement à la disposition des deux personnes publiques, l’entreprise ayant à "financer sa prestation globale par l’exploitation publicitaire du mobilier" ; que les articles 7 et suivants spécifiaient les différentes obligations mises à la charge du futur cocontractant en ce qui concerne la fourniture, la pose, la maintenance et le nettoyage des installations ; que, s’agissant des panneaux d’information municipale mis à la disposition de la ville de Rennes, le même document fixait, en particulier, la surface globale de ces matériels, ainsi que les dimensions respectives des deux catégories de panneaux retenues ; que, pour les mobiliers urbains mis à la disposition du district, le programme fonctionnel déterminait l’ensemble des diverses caractéristiques techniques des abris destinés aux usagers des transports en commun, ainsi que le nombre et la localisation de la plupart d’entre eux, les candidats ayant seulement à proposer l’implantation d’un certain nombre d’abris supplémentaires ; que, dans ces conditions, il ressort des termes mêmes du programme fonctionnel détaillé que la ville de Rennes et le district urbain de l’agglomération rennaise étaient en mesure de définir, avec une précision suffisante, les moyens techniques et financiers propres à répondre à leurs besoins en matière d’information municipale et d’installations abritant les usagers des transports en commun ; que, dès lors, c’est en méconnaissance des dispositions susanalysées de l’article 303 du code des marchés publics que ces personnes publiques ont recouru à la procédure d’appel d’offres sur performances ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des requêtes, que la ville de Rennes, la communauté d’agglomération de Rennes Métropole et la société "Clear Channel More France" ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les délibérations et décisions susmentionnées, relatives à la passation des marchés litigieux de mobiliers urbains ;

Considérant, toutefois, que, si l’irrégularité de la procédure selon laquelle ont été passés ces marchés a pour effet de les entacher de nullité, le juge du contrat ne saurait être saisi en vue de constater cette nullité, qu’à défaut de résolution amiable des marchés en cause ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre à la ville de Rennes et à la communauté d’agglomération de Rennes Métropole, lesquelles sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point, de saisir le juge du contrat à l’effet de faire constater la nullité desdits marchés, mais seulement dans l’éventualité où elles ne pourraient obtenir de leur cocontractant la résolution de ceux-ci ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Rennes et la communauté d’agglomération de Rennes Métropole à payer, chacune, à la société "Jean-Claude DECAUX" une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 5 et 6 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 29 juillet 2002 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la ville de Rennes et à la communauté d’agglomération de Rennes Métropole, si elles ne peuvent obtenir de la société "Clear Channel More France" que celle-ci accepte la résolution des marchés de mobiliers urbains respectivement conclus avec la ville et la communauté d’agglomération, de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, aux fins de voir constater la nullité desdits marchés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La ville de Rennes et la communauté d’agglomération de Rennes Métropole verseront, chacune, à la société "Jean-Claude DECAUX" une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Rennes, à la communauté d’agglomération de Rennes Métropole, à la société "Clear Channel More France", à la société "Jean-Claude DECAUX" et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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