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NOTES ET COMMENTAIRES :
Jean-David DREYFUS, Recevabilité des candidatures et référé pré-contractuel, AJDA 2003, p.32

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Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 245354, Commune du Mans

La commission d’appel d’offres est tenue de rejeter les candidatures ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 45 et 46 du code des marchés publics ou comportant des pièces non signées.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 245354

COMMUNE DU MANS

M. Bouchez
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 octobre 2002
Lecture du 13 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DU MANS, dont le siège est Hôtel de Ville, Le Mans Cedex (72005) ; la COMMUNE DU MANS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 2 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, a annulé la décision du 11 février 2002 de la commission d’appel d’offres de la COMMUNE DU MANS écartant la candidature de la société Hinaut pour l’attribution du lot n° 7 du marché à bons de commande ayant pour objet les travaux d’entretien et de petites réparations dans les bâtiments communaux pour l’année 2002, renouvelable en 2003 et 2004, en deuxième lieu, a enjoint à la COMMUNE DU MANS de suspendre la procédure de passation de ce marché, pour le lot n° 7, et de reprendre la procédure d’appel d’offres pour l’attribution de ce lot et, en troisième lieu, a condamné la COMMUNE DU MANS à payer la somme de 750 euros à la société Hinaut sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par la société Hinaut en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la société Hinaut à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

V u les autres pièces du dossier ;

V u le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DU MANS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Hinaut,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations" ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que, par une décision du 11 février 2002, la commission d’appel d’offres de la COMMUNE DU MANS a écarté la candidature du groupement constitué par les sociétés Hinaut et Simtel de la procédure d’appel d’offres ouvert organisée en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande se rapportant à l’entretien et aux petites réparations des bâtiments communaux pour l’année 2002, renouvelable en 2003 et 2004, au motif que la société Simtel avait omis de signer les deux formulaires de renseignements "DC5F/99" et "DC6", qu’il était demandé aux candidats de remplir en application des articles 45 et 46 du code des marchés publics ; que, par l’ordonnance du 2 avril 2002 qu’attaque la COMMUNE DU MANS, le président du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Hinaut, annulé cette décision et a enjoint à la COMMUNE DU MANS de suspendre la procédure de passation de ce marché pour le lot n° 7, objet de la candidature du groupement constitué par les sociétés Hinaut et Simtel et de reprendre la procédure d’appel d’offres pour l’attribution de ce lot ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 52 du code des marchés publics : "Les candidatures qui (...) ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 (...) ne sont pas admises" ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 46 : "Le candidat produit, pour justifier qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée (...)" ; qu’il résulte de ces dispositions que la commission d’appel d’offres est tenue de rejeter les candidatures ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 45 et 46 du code des marchés publics ou comportant des pièces non signées ; qu’il suit de là qu’en estimant que la commission d’appel d’offres pouvait encore inviter la société Simtel à régulariser son dossier après l’expiration du délai de dépôt des candidatures et ne pouvait dès lors écarter celle du groupement considéré sans méconnaître les obligations de mise en concurrence, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU MANS est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur les conclusions présentées devant le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que deux formulaires de la déclaration de candidature de la société Simtel n’étaient pas revêtus de la signature d’une personne ayant qualité pour engager cette société, alors que ces formulaires comportaient notamment des attestations et déclarations sur l’honneur prévues aux articles 45 et 46 du code des marchés publics ; qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, la commission d’appel d’offres de la COMMUNE DU MANS était dès lors tenue d’écarter la candidature du groupement constitué par les sociétés Hinaut et Simtel, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que la seconde enveloppe de l’offre du groupement ait été ouverte en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa du II de l’article 59 du code des marchés publics ;

Considérant que la COMMUNE DU MANS ayant publié un avis de préinformation plus de 52 jours avant l’envoi de l’appel public à concurrence, le moyen tiré de ce que le délai de réception des offres fixé au II de l’article 58 du code des marchés publics aurait été méconnu manque en fait ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les demandes présentées au tribunal administratif de Nantes par la société Hinaut sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société Hinaut à payer à la COMMUNE DU MANS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DU MANS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Hinaut la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 2 avril 2002 du président du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par la société Hinaut devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par celle-ci devant le Conseil d’Etat en vue de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Hinaut est condamnée à payer à la COMMUNE DU MANS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU MANS, à la société Hinaut et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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