COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 99PA04143
SA DATACET
M. RIVAUX
Président
Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur
M. TROUILLY
Commissaire du Gouvernement
Séance du 27 janvier 2004
Lecture du 10 février 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
VU, enregistrés les 15 décembre 1999 et 26 janvier 2000, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme DATACET, dont le siège est 150 Grande Rue, 54180 Haillecourt, par Me DISTEL, avocat ; la société DATACET demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9502684/6 en date du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui payer une indemnité de 266(564,46(F en principal, correspondant au montant des prestations qu’elle lui a fournies en qualité de sous-traitante de la société Technosud ;
2°) de condamner la RATP à lui verser ladite somme de 266 564,46 F assortie des intérêts à compter du 18 février 1993, et de leur capitalisation année après année ;
3°) de condamner la RATP à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2004 :
le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
les observations de Me GUEGUEN, avocat, pour la société anonyme DATACET et celles de Me GOUZY-REVILLOT, avocat, pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la société DATACET fait valoir, comme devant les premiers juges, que celle-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en lui refusant le paiement direct des prestations qu’elle lui a fournies en qualité de sous-traitante de la société Technosud ;
Considérant que le paiement direct d’un sous-traitant est, en application de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, subordonné à l’acceptation de celui-ci, sur la demande de l’entrepreneur principal, par le maître d’ouvrage, et à l’agrément de ses conditions de paiement par avenant au contrat initial ou acte spécial ;
Considérant qu’alors même que la société DATACET fait valoir qu’elle aurait la qualité de sous-traitant de la société Technosud pour avoir non seulement fourni le matériel nécessaire à la surveillance des voies de garage de la ligne 13 à Chatillon-Montrouge dans le cadre d’un marché de travaux publics conclu le 15 décembre 1992 entre la RATP et la société Technosud mais également participé à son installation, il est constant que la RATP n’a été saisie d’aucune demande d’agrément par son cocontractant ; que la société Technosud lui a confirmé, par courrier du 3 février 1993, qu’elle n’avait conclu aucun contrat de sous-traitance avec la société DATACET qui faisait partie de ses fournisseurs ; que les conditions dans lesquelles la société DATACET est intervenue sur le chantier à l’occasion de l’installation du matériel fourni par elle ne sauraient suffire à établir que le maître d’ouvrage aurait connu et par suite sciemment toléré une situation de sous-traitance irrégulière ; qu’ainsi la RATP n’a commis aucune faute en refusant à la société DATACET le paiement direct de ses prestations, auquel elle ne pouvait prétendre nonobstant les demandes qu’elle avait formulées les 23 décembre 1992 et 7(janvier(1993( ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la RATP à réparer le préjudice résultant pour elle de la défaillance de la société Technosud ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la RATP, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société DATACET la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a engagés dans la présente instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de la condamner, sur ce fondement, au profit de la RATP ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DATACET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la RATP tendant à la condamnation de la société DATACET en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.