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Conseil d’Etat, 17 octobre 2008, n° 293220, Société OGF

Pour juger, par un moyen relevé d’office, que la convention signée le 7 mai 1993 était nulle et n’avait pu faire naître d’obligations entre les parties et en déduire que la SA Pompes funèbres du sud-est ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations précitées de son article 18, la cour a estimé que cette convention créait au profit de la S.A. Pompes funèbres du sud-est, concessionnaire de la ville de Moulins, une position dominante au sens des dispositions précitées de l’article 8 de l’ordonnance. En statuant ainsi, sans rechercher si la convention litigieuse plaçait la société en situation d’abuser automatiquement de la position dominante qu’elle avait identifiée, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 293220

SOCIETE OGF

M. François Delion
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 septembre 2008
Lecture du 17 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE OGF, dont le siège est 31 rue de Cambrai à Paris (75019), qui vient aux droits de la société des Pompes funèbres du sud-est ; la SOCIETE OGF demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur la requête du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, annulé le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier à verser à la SA Pompes funèbres du sud-est la somme de 203 705 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 1996 correspondant aux montants des taxes de séjour réglées par cette société à la ville de Moulins en application de l’article 18 de la convention du 7 mai 1993 qui prévoit que les forfaits de transport et de séjour à la chambre funéraire des personnes décédées au centre hospitalier ne prennent pas en compte les éventuelles taxes de séjour à la chambre funéraire et a rejeté la demande de la SA Pompes funèbres du sud-est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE OGF et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier de Moulins Yzeure,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par convention signée le 18 avril 1992, la ville de Moulins a concédé à la S.A. Pompes funèbres du sud-est la construction et l’exploitation d’une chambre funéraire ; que l’article 9 de ce contrat prévoyait " qu’en vertu de l’article L. 361-19 du code des communes, la ville de Moulins fixe un droit de séjour établi sur la base de 100 F forfaitaire et par corps qui sera perçu et reversé intégralement, mensuellement, par la concessionnaire à la mairie de Moulins " ; que, par convention signée le 7 mai 1993, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure a confié à la société l’accueil dans cette chambre funéraire du corps des personnes décédées au centre hospitalier et sur la voie publique, en s’engageant à verser, en contrepartie, au prestataire une rémunération forfaitaire de 80 000 francs correspondant à une durée de séjour de tous les corps de 48 heures ; que l’article 18 de la convention du 7 mai 1993 prévoyait que les forfaits de transport et de séjour dans la chambre funéraire des personnes décédées au centre hospitalier ne prenaient pas en compte les éventuelles taxes de séjour à la chambre funéraire et que "ces taxes connues ou à venir sont à la charge du Centre hospitalier" ; que la société a demandé sans succès au centre hospitalier, en application des stipulations précitées de l’article 18 de la convention du 7 mai 1993, de lui rembourser les montants de la taxe de séjour versés par elle à la ville de Moulins ;

Considérant que, par un jugement du 21 octobre 1999, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier à verser à la SA Pompes funèbres du sud-est la somme de 203 705 francs avec intérêts correspondant aux montants des taxes de séjour réglées par cette société à la ville de Moulins ; que, par un arrêt du 9 mars 2006, contre lequel la SOCIETE OGF, qui vient aux droits de la SA Pompes funèbres du sud-est, se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur la requête du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, annulé le jugement et rejeté la demande de la SA Pompes funèbres du sud-est ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu’aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 applicable à la date des faits litigieux et repris à l’article L. 420-3 du code de commerce : " Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 7 et 8 " ; que l’article 8 de la même ordonnance, repris à l’article L. 420-2 du même code, dispose qu’est prohibée, notamment " l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci " ;

Considérant que, pour juger, par un moyen relevé d’office, que la convention signée le 7 mai 1993 était nulle et n’avait pu faire naître d’obligations entre les parties et en déduire que la SA Pompes funèbres du sud-est ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations précitées de son article 18, la cour a estimé que cette convention créait au profit de la S.A. Pompes funèbres du sud-est, concessionnaire de la ville de Moulins, une position dominante au sens des dispositions précitées de l’article 8 de l’ordonnance ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la convention litigieuse plaçait la société en situation d’abuser automatiquement de la position dominante qu’elle avait identifiée, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que la SOCIETE OGF est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, préalablement au dépôt de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la S.A. Pompes funèbres du sud-est a adressé, le 17 septembre 1996, au centre hospitalier une demande de remboursement des taxes municipales de séjour au titre de la période du 18 mai 1993 au 31 juillet 1996 pour un montant total de 203 705 F ; que, par lettre du 20 septembre 1996, le directeur des affaires générales et médicales du centre hospitalier a refusé de faire droit à cette demande ; que, par suite, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure n’est pas fondé à soutenir que la demande de la société serait irrecevable faute que le contentieux ait été lié ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la S.A. Pompes funèbres du sud-est a versé à la ville de Moulins les taxes de séjour litigieuses ; qu’en application des stipulations de l’article 18 de la convention du 7 mai 1993 précitée, qui ne sont en elles-mêmes affectées d’aucune cause de nullité, le centre hospitalier était tenu de prendre en charge le montant des taxes, sans pouvoir utilement exciper dans le présent litige, pour s’exonérer de son obligation à l’égard de la société, de la circonstance, à la supposer établie, que les taxes auraient été illégalement instituées par la ville ; que, dès lors, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a condamné à verser à la S.A. Pompes funèbres du sud-est la somme de 203 705 F ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SOCIETE OGF, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 1 500 euros qui sera versée à la SOCIETE OGF au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 9 mars 2006 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête d’appel du centre hospitalier de Moulins-Yzeure et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Une somme de 1 500 euros sera versée à la SOCIETE OGF par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OGF, au centre hospitalier de Moulins-Yzeure et à la ville de Moulins.

Une copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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