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Cour administrative d’appel de Paris, 10 juillet 2003, n° 01PA2303, Société Sogeres c/ Commune de Yerres

Si, en vertu des dispositions de l’article L.121-6 du Code des communes alors applicable, il n’appartient pas au maire, de confier à une personne privée, par un contrat dont le conseil municipal a autorisé la signature, des missions ne présentant pas un caractère d’intérêt communal, ni ces dispositions ni le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ni aucun autre texte ou principe général ne s’opposent à ce que le titulaire d’une délégation de service public soit le cas échéant autorisé par la collectivité délégante à exercer de telles missions à la condition qu’elles soient le complément normal de sa mission principale et qu’elles soient à la fois d’intérêt général et utiles à la commune.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N°s 01PA2303 - 01PA2304

SOCIETE SOGERES
c/ Commune de Yerres

M. MERLOZ
Président

M. ALFONSI
Rapporteur

M. HAÏM
Commissaire du Gouvernement

Séance du 26 juin 2003
Lecture du 10 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ème chambre B)

VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2001, sous le n° 01PA02303, présentée pour la SOCIETE SOGERES, dont le siège est 42-44, rue de Bellevue 92100 Boulogne, représentée par son gérant, par Me RICHER, avocat ; la SOCIETE SOGERES demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 7 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Yerres datée du 14 janvier 1999 résiliant le contrat de concession du service de la restauration scolaire conclu le 12 février 1993 et le bail emphytéotique conclu le 21 février 1995 ;

2°) d’annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Yerres à lui verser une somme de 15 000 F en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2001, sous le n° 01PA02304, présentée pour la SOCIETE SOGERES, dont le siège est 42-44, rue de Bellevue 92100 Boulogne, représentée par son gérant, par la SCP SUR - MAUVENU et associés, avocat ; la SOCIETE SOGERES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune de Yerres à sa demande d’indemnité du 31 mai 1999 et à la condamnation de la commune de Yerres à lui verser une somme de 19 531 480,17 F en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du contrat de concession du service de la restauration scolaire conclu le 12 février 1993 et du bail emphytéotique conclu le 21 février 1999 avec intérêts de droit à compter du 31 mai 1999 et capitalisation des intérêts ;

2°) à titre principal de condamner la commune de Yerres à lui verser la somme de 21 112 194,51 F en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat de concession du service de la restauration scolaire et du bail emphytéotique administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Yerres à lui verser la somme de 12 575 724,18 F en réparation de l’ensemble des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Yerres en cas de nullité du contrat de concession et du bail emphytéotique avec intérêts de droit à compter de sa première demande du 31 mai 1999 et capitalisation des intérêts échus ;

4°) de condamner la commune de Yerres à lui verser une somme de 300 000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

VU la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ;

VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de commerce ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations de Me SUR-LE BIHOUX, avocat, pour la SOCIETE SOGERES et celles de Me SYMCHOWICZ, avocat, pour la commune de Yerres,
- les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
- et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 1er juillet 2003 pour la commune de Yerres et le 3 juillet 2003 pour la SOCIETE SOGERES ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE SOGERES sont relatives à l’exécution des mêmes contrats et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 01PA02303 de la SOCIETE SOGERES :

Considérant que, par un contrat de concession conclu le 12 février 1993, la commune de Yerres a concédé à la société SOCIETE SOGERES le service public de restauration municipale pour une durée de quinze ans à compter du premier jour de la mise en service sur un terrain appartenant à la collectivité d’une cuisine centrale financée par le concessionnaire par recours à une société de crédit-bail ; que le montant des investissements à réaliser a été porté de 25 296 000 F hors taxes à la somme de 28 143 000 F hors taxes par avenant n° 1 passé le 27 octobre 1993 en vue notamment de porter la capacité de production de la cuisine centrale au-delà de celle prévue initialement ; que, le 20 février 1995, la commune de Yerres a donné à bail emphytéotique administratif pour une durée de 18 ans à la Société générale pour le financement des investissements économisant l’énergie (Sogefinerg) le terrain d’assiette de la cuisine centrale à construire ; que la SOCIETE SOGERES a conclu le 21 février 1995 un contrat de crédit-bail avec la Sogefinerg transférant à celle-ci la propriété de l’installation ; que l’avenant n° 2 au contrat de concession passé le même jour a fixé le montant définitif de l’investissement prévu au contrat pour sa valeur financière restant à amortir au 1er mars 1995, date d’effet du contrat de crédit-bail et modifié en conséquence la facturation du prix du repas ; que, par délibération datée du 14 janvier 1999, le conseil municipal de la commune de Yerres a résilié le contrat de concession du 12 février 1993, tel que modifié par ses deux avenants, et le bail emphytéotique conclu le 21 février 1995 ; que, par le jugement attaqué, rendu sous le n° 99-1541, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SOCIETE SOGERES tendant à l’annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que suivant l’article L.121-6 du code des communes alors applicable, " le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune " ; que si, en vertu de ces dispositions, il n’appartient pas au maire, de confier à une personne privée, par un contrat dont le conseil municipal a autorisé la signature, des missions ne présentant pas un caractère d’intérêt communal, ni ces dispositions ni le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ni aucun autre texte ou principe général ne s’opposent à ce que le titulaire d’une délégation de service public soit le cas échéant autorisé par la collectivité délégante à exercer de telles missions à la condition qu’elles soient le complément normal de sa mission principale et qu’elles soient à la fois d’intérêt général et utiles à la commune ;

Considérant qu’en vertu des stipulations de son article 4, le contrat de concession du 12 février 1993 a confié à la SOCIETE SOGERES la construction d’une cuisine centrale apte à fournir 4 000 repas par jour, soit le double des besoins initialement estimés par la commune d’Yerres lors de la consultation restreinte de cinq entreprises préalable au choix du concessionnaire ; que, quelle que soit la surface utile de l’ouvrage à construire, la capacité de production définie par ces stipulations excédait largement les besoins de la collectivité délégante ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle répondait à une augmentation prévisible, sur la durée du contrat, des besoins de la collectivité en matière de restauration scolaire et de restauration collective du personnel communal ; que, par l’article 9 du même contrat, la commune d’Yerres autorise la SOCIETE SOGERES à utiliser les locaux et matériels de la future cuisine centrale en vue de la préparation de repas pour d’autres collectivités publiques, associations ou toute personne morale ou physique, en contrepartie du versement à la collectivité de redevances fixées à 1,70 F au couvert minimum pour lesquelles l’annexe 3 à l’avenant n° 1 du 27 octobre 1993 a prévu une formule de révision de prix ; que bien que le troisième alinéa de cet article 9 stipule que " cette activité ne peut en tout état de cause que présenter un caractère secondaire par rapport à l’activité principale faisant l’objet du contrat ", elle ne peut être regardée, eu égard à l’économie générale du contrat qui permet le cas échéant au concessionnaire de produire pour sa propre clientèle un nombre de repas par jour proche du nombre de repas servis aux usagers du service communal de restauration collective, comme le complément normal de l’exécution de ce service public ; que si la société requérante fait valoir que ses clients extérieurs étaient des collectivités locales, au nombre desquels figure la commune voisine d’Epinay-sous-Sénart, son activité complémentaire n’était pas susceptible de se rattacher, contrairement à ce qu’elle prétend, à un projet de coopération intercommunale en matière de restauration scolaire, auquel avait renoncé en fait la commune d’Epinay -sous Sénart ;

Considérant dès lors que les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de droit en constatant la nullité de l’ensemble du contrat de concession, tel que modifié par ses deux avenants et, par voie de conséquence, celle du bail emphytéotique consenti par la commune le 20 février 1995 à l’établissement de crédit-bail Sogefinerg ; qu’il suit de là que les conclusions de la SOCIETE SOGERES dirigées contre la délibération du 14 janvier 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Yerres a décidé de prononcer la résiliation tant du contrat de concession que du bail emphytéotique administratif, lesquels doivent être regardés comme n’ayant jamais été conclus, étaient dès l’origine dépourvues d’objet ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif de Versailles n’a pas entaché le jugement attaqué d’irrégularité en rejetant sa demande tendant à l’annulation de cette délibération comme irrecevable ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Yerres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE SOGERES la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE SOGERES à payer à la commune de Yerres une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne la requête n° 01PA02304 de la SOCIETE SOGERES :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, rendu sous le n° 99-7344, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la SOCIETE SOGERES tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation du contrat de concession du 12 février 1993 présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune de Yerres et, subsidiairement, de l’enrichissement sans cause en cas de déclaration de nullité du contrat ; que si la société requérante a invoqué en première instance la faute contractuelle de la commune de Yerres constituée par la mesure de résiliation de la concession, elle n’a pas soulevé devant les premiers juges de moyen tiré de la faute quasi-délictuelle commise par la collectivité en concluant un contrat entaché de nullité ; que, par suite, le tribunal administratif de Versailles n’a omis de statuer sur aucun des moyens présentés par la SOCIETE SOGERES ; qu’il n’a pas davantage entaché le jugement attaqué de contradiction de motifs ou d’insuffisance de motivation en estimant, après avoir relevé que la société requérante ne présentait sa demande d’indemnité que sur le fondement de l’enrichissement sans cause, qu’elle n’établissait pas avoir exposé des dépenses utiles à la collectivité et restées impayées ;

Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Yerres :

Considérant qu’en raison de sa nullité, le contrat de concession du 12 février 1993 n’a pu faire naître d’obligations à la charge des parties ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Versailles par la SOCIETE SOGERES à l’encontre de la commune de Yerres, et fondées sur les manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles, doivent être rejetées ;

Sur l’enrichissement sans cause et la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Yerres :

Considérant que la circonstance que les moyens tirés de l’enrichissement sans cause ou de la faute commise par l’administration en concluant un contrat nul n’ont pas été exposés dans la demande d’indemnité dont cette dernière doit, sauf en matière de travaux publics, être préalablement saisie par son cocontractant est sans influence sur leur recevabilité devant le juge ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Yerres, la SOCIETE SOGERES était recevable à invoquer devant les premiers juges l’enrichissement sans cause de la collectivité, alors même que ce moyen n’aurait pas été exposé par la société requérante dans sa demande préalable d’indemnité ;

Considérant que le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l’entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant que si, à la suite d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 4 février 2000, la commune de Yerres a acquis du crédit bailleur Sogefinerg les ouvrages et installations dont celui-ci était propriétaire, il résulte toutefois de l’instruction que la SOCIETER SOGERES a exposé des dépenses pour l’exécution du contrat déclaré nul par le tribunal administratif dont elle justifie devant la cour par la production de factures ; que, par suite, la SOCIETE SOGERES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s’est fondé sur le motif qu’elle n’apportait aucun commencement de preuve quant à l’existence de dépenses utiles et restées impayées, justifiant qu’il soit utile d’ordonner une mesure d’instruction, pour rejeter sa demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause de la commune de Yerres ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par la SOCIETE SOGERES tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant que lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d’office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat frappé de nullité a apporté à l’un d’eux ou de la faute consistant, pour l’un d’eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; que la nullité du contrat de concession du 12 février 1993 a été constatée par le tribunal administratif ; que, dès lors, la SOCIETE SOGERES est recevable à présenter pour la première fois en appel un moyen tiré de la faute commise par le maire de Yerres en concluant un contrat nul ;

Considérant que la signature par le maire de Yerres du contrat de concession du 12 février 1993 entaché de nullité a constitué une faute quasi-délictuelle de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard de la SOCIETE SOGERES ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la capacité de production de la cuisine centrale a été portée dans le contrat de concession à un niveau excédant largement les besoins de la collectivité sur proposition de la société requérante ; que si elles ont rencontré l’accord de la commune de Yerres, les stipulations de l’article 9 du contrat de concession ont résulté de l’initiative du concessionnaire ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui ne pouvait ignorer le défaut de validité de ces clauses, a elle-même commis une faute à l’origine de la conclusion du contrat ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par les deux parties et du préjudice le cas échéant indemnisable en limitant l’indemnité due par la commune de Yerres à la SOCIETE SOGERES à 50 % des bénéfices dont elle a le cas échéant été privée par la nullité du contrat de concession ;

Considérant toutefois que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d’évaluer tant les dépenses utiles exposées pour l’exécution du contrat nul conclu le 12 février 1993 que les bénéfices dont elle s’est le cas échéant trouvée privée du fait de la nullité du contrat de concession ; qu’il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les droits éventuels à indemnité de la société requérante, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins pour l’expert d’examiner la comptabilité de l’entreprise, de déterminer les frais exposés et les résultats réalisés en fait par la SOCIETE SOGERES jusqu’au 31 juillet 1999 au titre de l’exploitation de la concession déclarée nulle par le présent arrêt, enfin d’évaluer les bénéfices le cas échéant tirés de l’exécution du contrat avant cette date ainsi que ceux auxquels pouvait prétendre ladite société en vertu des stipulations du contrat de concession si celui-ci était parvenu à son terme fixé par l’avenant n ° 2 au contrat, soit le 31 août 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGERES n° 01PA02303 est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 99-7344 en date du 7 mai 2001 est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de la requête n° 01PA02304 de la SOCIETE SOGERES, procédé à une expertise en vue de :
- prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et de tous documents juridiques et comptables qu’il jugera utiles à l’exercice de sa mission.
- déterminer les dépenses de toute nature exposées en fait par la SOCIETE SOGERES pour l’exécution du contrat de concession du 12 février 1993 déclaré nul et émettre un avis technique sur l’utilité de ces dépenses pour la commune de Yerres.
- déterminer les résultats réalisés en fait par la SOCIETE SOGERES jusqu’au 31 juillet 1999 au titre de l’exploitation de la concession déclarée nulle.
- évaluer les bénéfices le cas échéant réalisés par la SOCIETE SOGERES avant le 1er août 1999 ainsi que ceux auxquels pouvait prétendre ladite société en vertu des stipulations du contrat de concession déclaré nul si l’exécution de celui-ci avait été poursuivie jusqu’à son terme fixé par l’avenant n° 2 au contrat, soit le 31 août 2009.
- plus généralement, fournir à la cour tous les éléments lui permettant d’apprécier la réalité et le montant des dépenses directement engagées par la SOCIETE SOGERES et des bénéfices tirés de l’exécution du contrat de concession.

Article 4 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 6 : La SOCIETE SOGERES versera à la commune de Yerres la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 01PA02303.

 


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