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NOTES ET COMMENTAIRES :
Jean-David DREYFUS, Recevabilité des candidatures et référé pré-contractuel, AJDA 2003, p.32

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Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 245303, Office public d’habitations à loyer modéré de la Communauté urbaine du Mans

L’article 45 du code des marchés publics, qui fixe de manière limitative la liste des renseignements, documents et attestations pouvant être exigés à l’appui des candidatures présentées en vue de la passation d’un marché public, ne mentionne pas l’attestation par laquelle, en application des articles L. 341-6, L. 341-6-4 et R. 341-36 du code du travail, le cocontractant indique s’il a ou non l’intention de faire appel, pour l’exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifie que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. Les certificats et déclarations sur l’honneur mentionnés au 4° de l’article 45 du code des marchés publics et précisés à l’article 46 de ce code ont pour seul objet de vérifier le respect par les candidats de leurs obligations en matière d’impôts et de cotisations sociales. Les dispositions des articles susmentionnés du code du travail n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de prescrire que la formalité qu’elles prévoient est accomplie dès le stade de la présentation des candidatures à un marché public.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 245303

OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

M. Bouchez
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 octobre 2002
Lecture du 13 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, dont le siège est 2, rue de la Mariette, Le Mans cedex 2 (72005) ; l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 2 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la décision du 5 mars 2002 écartant la société Michel Lennuyeux de la procédure de passation, sur appel d’offres ouvert, du marché relatif à la démolition (lot n° 2) des tours Jean Bart au Mans, a enjoint à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS de suspendre la procédure de passation de ce marché et de procéder à un nouvel appel d’offres ayant le même objet et l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société Michel Lennuyeux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par la société Michel Lennuyeux en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la société Michel Lennuyeux à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Michel Lennuyeux,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations" ;

Considérant que, par une ordonnance du 2 avril 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de ces dispositions à la demande de la société Michel Lennuyeux, a, d’une part, annulé la décision du 5 mars 2002 par laquelle la commission d’appel d’offres de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS a écarté la candidature de cette société à l’appel d’offres ouvert lancé en vue de la passation d’un marché relatif à la démolition des tours Jean Bart au Mans, et a, d’autre part, enjoint à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS de suspendre la procédure de passation de ce marché et de procéder à un nouvel appel d’offres ayant le même objet ;

Considérant que l’article 45 du code des marchés publics, qui fixe de manière limitative la liste des renseignements, documents et attestations pouvant être exigés à l’appui des candidatures présentées en vue de la passation d’un marché public, ne mentionne pas l’attestation par laquelle, en application des articles L. 341-6, L. 341-6-4 et R. 341-36 du code du travail, le cocontractant indique s’il a ou non l’intention de faire appel, pour l’exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l’affirmative, certifie que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France ; que les certificats et déclarations sur l’honneur mentionnés au 4° de l’article 45 du code des marchés publics et précisés à l’article 46 de ce code ont pour seul objet de vérifier le respect par les candidats de leurs obligations en matière d’impôts et de cotisations sociales ; que les dispositions des articles susmentionnés du code du travail n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de prescrire que la formalité qu’elles prévoient est accomplie dès le stade de la présentation des candidatures à un marché public ; qu’ainsi, en estimant que la commission d’appel d’offres de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS n’a pu légalement écarter la candidature de la société Michel Lennuyeux au motif que cette société n’avait pas souscrit l’engagement de respecter les articles L. 341-6 et L. 341-6-4 du code du travail qu’exigeait de façon illégale l’article 3-A du règlement de consultation, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit ; que le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence dont était ainsi entaché le règlement de la consultation avait pour conséquence l’irrégularité de celle-ci dans son ensemble et justifiait, par suite, qu’il soit enjoint à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS de suspendre la procédure de passation du marché et de procéder à un nouvel appel d’offres, et que soit annulée par voie de conséquence la décision de la commission d’appel d’offres écartant la candidature de la société Michel Lennuyeux, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que cette candidature aurait dû être rejetée au motif que l’attestation sur l’honneur produite par cette société en application du 6° de l’article 45 du code des marchés publics comportait une omission que n’avait d’ailleurs pas relevée la commission d’appel d’offres ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Michel Lennuyeux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS à payer à la société Michel Lennuyeux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS est rejetée.

Article 2 : L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS versera à la société Michel Lennuyeux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS, à la société Michel Lennuyeux et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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