CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 213395
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES
M. Rapone, Rapporteur
Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement
Séance du 10 septembre 2001
Lecture du 28 septembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu l’ordonnance en date du 6 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 55 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal pour l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS), dont le siège social est à Nouakchott (Mauritanie), BP. 1923, représentée par son directeur général en exercice ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 septembre 1999, présentée pour l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS) et tendant ;
1°) à l’annulation du décompte de liquidation en date du 22 mars 1999 d’un marché de travaux publics signé à Nouakchott le 26 mai 1997 par la mission française de coopération et d’action culturelle auprès de l’ambassade de France en Mauritanie ;
2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 47 899 924 ouguiyas. soit 1 330 553. 40 F, en exécution de ce marché ;
3°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 20 000 F en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes ;
les observations de la SCP Ghestin, avocat de l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ;
les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : "L’entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché" ; que les intérêts moratoires dont ces dispositions permettent la discussion même après la signature du décompte général sont exclusivement ceux qui courent le cas échéant sur le solde résultant de ce décompte ; qu’eu égard au caractère définitif du décompte accepté, ces dispositions ne sauraient, en revanche, concerner les intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général ;
Considérant que, par un marché en date du 26 mai 1997 se référant au cahier des clauses administratives générales précité, la mission française de coopération et d’action culturelle auprès de l’ambassade de France en Mauritanie a confié à l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS) la construction d’infrastructures sportives et socioculturelles dans différents sites de Mauritanie ; qu’il résulte de l’instruction que cet entrepreneur, après avoir reçu notification du décompte général du marché, a revêtu celui-ci de sa signature le 22 mars 1999 sans l’assortir de réserves ; qu’ainsi, faute pour lui d’avoir, en application des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales, renvoyé le décompte général au maître d’œuvre en réitérant sous la forme de réserves les réclamations qu’il avait pu formuler antérieurement, ce décompte est devenu définitif et ne peut donc plus faire l’objet de contestation devant le juge du contrat sur aucun point y compris sur les intérêts moratoires afférents aux acomptes inclus dans le solde général ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée du caractère définitif du décompte général du marché doit être accueillie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION E T DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS) n’est recevable ni à contester le décompte général de liquidation du marché signé à Nouakchott le 26 mai 1997 avec la mission française de coopération et d’action culturelle auprès de l’ambassade de France en Mauritanie, ni à demander la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 1 330-553, 40 F au titre du règlement financier de ce marché ;
Sur les conclusions de l’entreprise DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS) tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans lés dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS) la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’entreprise DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS) et au ministre des affaires étrangères.