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Conseil d’Etat, 2 avril 2008, n° 277302, Société BPVR

La mise en œuvre des dispositions du cahier des clauses administratives générales est liée à l’exécution du marché lui-même et non à celle des travaux qui en constituent l’objet.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 277302

SOCIETE BPVR

Mme Agnès Fontana
Rapporteur

M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 mars 2008
Lecture du 2 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrés les 7 février et 4 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE ANONYME BPVR, ayant son siège 32, rue Dombasle à Noisy-le-Sec (93130) ; la SOCIETE BPVR demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 7 décembre 2004 de la cour administrative d’appel de Versailles qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 18 février 2002 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d’annulation du décompte général du 27 octobre 1999 du secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles et de la décision, prise sur le fondement de ce décompte général, lui enjoignant de reverser à l’Etat une somme de 345 000 F (soit 52 600 euros) ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler ladite ordonnance ainsi que le décompte du 27 octobre 1999 du secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE BPVR ;

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement

Considérant que le secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles a, au nom du ministre de l’intérieur, passé le 12 août 1999 un marché avec la SOCIETE BPVR pour la réfection des peintures sur le site de cantonnement de la CRS n° 5 à Massy ; qu’après avoir constaté, le premier jour du chantier, la présence de main d’œuvre clandestine, la personne responsable du marché a résilié celui-ci aux frais et risques du titulaire ; que le décompte général notifié à l’entreprise à la suite de cette résiliation et mettant à sa charge la somme de 345 000 francs (soit 52 600 euros), représentant le coût de l’hébergement de la CRS en hôtel pendant la durée prévue des travaux, a été contesté par l’entreprise devant le tribunal administratif de Versailles, sans avoir fait l’objet au préalable d’une réclamation portée devant le maître de l’ouvrage ; que par ordonnance du 18 février 2002, le président de la 6ème chambre dudit tribunal a rejeté cette requête ; que la SOCIETE BPVR se pourvoit régulièrement en cassation contre l’arrêt par lequel que la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre cette ordonnance ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (.) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50. (.) " ; qu’aux termes de l’article 50 du même cahier : " 50-22 -Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage. (.) 50-32 -Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. (.) " ;

Considérant que la mise en œuvre des dispositions du cahier des clauses administratives générales est liée à l’exécution du marché lui-même et non à celle des travaux qui en constituent l’objet ; que ces dispositions sont donc applicables dès la notification du marché ; que la SOCIETE BPVR avait reçu notification du marché le 27 août 1999 ; qu’il en résulte, d’une part, que la cour administrative d’appel a pu, sans erreur de droit, les regarder comme applicables au litige opposant la personne responsable du marché à la société BPVR, d’autre part, que le moyen tiré de ce que les travaux n’avait fait l’objet d’aucune exécution était inopérant et que dès lors, en s’abstenant d’y répondre, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une insuffisance de motifs ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE BPVR a formé directement un recours contentieux contre le décompte général devant le juge administratif sans avoir présenté de réclamation préalable, en méconnaissance de la procédure contractuellement prévue par les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales ; que si la SOCIETE BPVR soutient qu’elle a été induite en erreur par la mention portée sur la notification du décompte général de ce que ce décompte était susceptible d’une saisine de la juridiction administrative dans un délai de six mois, et que cette mention vaudrait renonciation contractuelle par la personne responsable du marché à la procédure de réclamation préalable, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, n’a pas été soulevé devant les juges du fond ; que par suite la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la société était irrecevable à former directement un recours contentieux contre le décompte général ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BPVR n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 7 décembre 2004 de la cour administrative d’appel de Versailles ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE BPVR de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BPVR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BPVR et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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