format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Nancy, Formation Plénière, 18 octobre 2001, n°98 NC 01795, Ville de Saverne
Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 254196, Société Scolarest
Conseil d’Etat, 17 octobre 2008, n° 293220, Société OGF
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 289329, Société anonyme de gestion des eaux de Paris
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 249904, Société Eiffage
Conseil d’Etat, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre hospitalier de la région d’Annecy
Conseil d’Etat, 30 juin 2004, n° 261472, Office public d’habitations à loyer modéré de la Ville de Nantes (OPHLM Nantes-Habitat)
Conseil d’Etat, Assemblée, 5 Mars 1999, Président de l’Assemblée Nationale
Conseil d’Etat, 28 avril 2003, n° 233289, Me Gérard B., Me Jean-Paul L. et Me Frédérique T.-F.
Conseil d’Etat, 19 octobre 2001, n° 212677, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GUZET-NEIGE (SIGN)




Conseil d’Etat, 23 février 2004, n° 246622, Région Réunion

En l’absence de prévisions contraires du cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses administratives générales permet l’application de pénalités en cas de retard d’exécution du marché dans sa globalité ou de l’une de ses tranches. Seul le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des pénalités en cas de non respect de délais partiels relatifs à "certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations" qui ne constituent pas des tranches.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246622

REGION REUNION

Mme Touraine
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 janvier 2004
Lecture du 23 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la REGION REUNION, représentée par le président du conseil régional ; la REGION REUNION demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 5 février 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel du jugement du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en tant qu’il l’a condamnée à reverser à la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction diverses sommes correspondant à des pénalités de retard indûment retenues ;

2°) de condamner la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la REGION REUNION et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la REGION REUNION a, par un marché du 5 juin 1992, confié à la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC) le lot 3 (chaussées) de l’aménagement à deux fois deux voies d’une section de la route nationale 2 et que ce marché prévoyait une tranche ferme et une tranche conditionnelle comportant chacune trois phases techniques d’exécution ; que la REGION REUNION conteste l’arrêt du 5 février 2002 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, cette cour a confirmé le jugement du 9 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en tant qu’il a annulé sa décision d’infliger à la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction, sur le fondement de l’article 20-1 du cahier des clauses administratives générales et des stipulations de l’acte d’engagement du marché précisant un délai partiel d’exécution pour chacune des phases techniques de chaque tranche, des pénalités au titre des retards partiels observés dans l’exécution de la première phase technique de chacune des deux tranches ;

Considérant que l’article 20-1 du cahier des clauses administratives générales stipule que : "En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partielle ou une date limite a été fixée, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité de 1/3000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée./ (.) Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le cahier des clauses administratives particulières pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés par le marché" ;

Considérant qu’il résulte de ces stipulations qu’en l’absence de prévisions contraires du cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses administratives générales permet l’application de pénalités en cas de retard d’exécution du marché dans sa globalité ou de l’une de ses tranches ; que seul le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des pénalités en cas de non respect de délais partiels relatifs à "certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations" qui ne constituent pas des tranches ; que les juges du fond apprécient souverainement si une partie du marché présente le caractère d’une tranche au sens de ces stipulations ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : "Au-delà du délai plafond, les pénalités sont fixées à 1/3 000ème du montant global du marché par jour de retard" ; qu’en jugeant que le cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux ne prévoyait pas de pénalisation au titre du dépassement des délais partiels prévus par l’acte d’engagement pour chaque phase de chaque tranche, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une dénaturation des termes du marché ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que seul le dépassement du délai d’exécution de la 1ère phase de chaque tranche a été sanctionné par la REGION REUNION ; que dès lors que la cour administrative d’appel a estimé, par une appréciation souveraine, que ces phases ne constituaient pas des tranches au sens des stipulations précitées de l’article 20-1 du cahier des clauses administratives générales, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’elle a jugé qu’en l’absence de stipulation expresse du cahier des clauses particulières, l’entreprise ne pouvait être pénalisée ;

Considérant que si dans son arrêt, qui est suffisamment motivé, la cour administrative d’appel de Bordeaux a mentionné le cahier des charges techniques particulières au lieu du cahier des charges administratives particulières, il ressort des visas et de la motivation de la décision qu’il s’agit d’une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l’arrêt litigieux ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la REGION REUNION n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la REGION REUNION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de la REGION REUNION la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la REGION REUNION est rejetée.

Article 2 : La REGION REUNION versera la somme de 5 000 euros à la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION REUNION, à la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site