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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 20 novembre 2003, n° 99BX01809, Jean D.

Il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination ou compromettent sa solidité.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX01809

M. Jean D.

M. Choisselet
Président

Mme Hardy
Rapporteur

M. Bec
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 20 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(1ère chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999 sous le n°99BX01809, présentée pour M. Jean D. ;

M. Jean D. demande à la Cour :

- A titre principal :

1°) de réformer le jugement n° 97/0437 du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse, l’a condamné conjointement et solidairement avec la compagnie du Store à payer à l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse une indemnité de 1.163.919,62 F et à supporter la charge des frais de l’expertise s’élevant à 39.565,48 F, a condamné la compagnie du Store a relever et garantir M. D. des condamnations mises à sa charge à concurrence des deux tiers de leur montant et a condamné solidairement M. D. et la compagnie du Store à verser à l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse fondée sur les règles de la responsabilité décennale ;

- à titre subsidiaire :

1°) de dire que seuls peuvent donner lieu à réparation à la charge des constructeurs les volets ayant fait l’objet de dysfonctionnements au cours du délai de la garantie de bon fonctionnement ;

2°) en tant que de besoin de dire que sur le terrain de la garantie décennale seuls les volets affectés de dysfonctionnements avant ou à l’époque des opérations d’expertise contradictoires peuvent donner lieu à réparation ;

- et, en tout hypothèse, de condamner M. Bernard Cros exerçant sous l’enseigne la compagnie du Store à le relever indemne et à le garantir des deux tiers des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Hardy, conseiller,
- les observations de Me Massol du cabinet Larrat, avocat de l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 16 décembre 1993 l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse a confié à la société la compagnie du Store les travaux de remplacement des volets roulants des bâtiments de la résidence du Grand Rond à Toulouse, la maîtrise d’œuvre de ces travaux ayant été confiée à M. Jean D. par un contrat d’ingénierie en date du 26 octobre 1993 ; qu’à la suite de l’apparition de désordres s’étant manifestés sous la forme de blocage des volets, souvent en position fermée, l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse a mis en cause la responsabilité de M. D. et de la société la compagnie du Store ; que M. D. interjette appel du jugement du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamné conjointement et solidairement avec la société la compagnie du Store à verser à l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse la somme de 1.163.919,62 F en réparation de ces désordres ainsi qu’à supporter la charge des frais d’expertise s’élevant à 39.565,48 F et a condamné la société la compagnie du Store à garantir M. D. des condamnations mises à sa charge à concurrence des deux tiers de leur montant ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu’il résulte des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination ou compromettent sa solidité ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que les désordres constatés sur les volets équipant les immeubles de la résidence du Grand Rond, s’ils n’étaient pas de nature à compromettre la solidité des immeubles, ont engendré des pertes de vue et de luminosité pour les occupants des logements et ont empêchés ainsi, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de leur importance et de leur évolution prévisible, l’utilisation des locaux dans des conditions conformes à leur destination ; que si ces désordres n’affectaient pas la totalité des appartements à la date de l’expertise, leur extension à moyen terme à l’ensemble des logements était prévisible, tous les volets ayant été montés selon le même procédé ; qu’ainsi les travaux de réparation exigeaient le remplacement des volets de l’ensemble des appartements, même dans les logements où ces malfaçons n’avaient pas encore engendré de désordres ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les travaux de remplacements des volets des immeubles de la résidence du Grand Rond entrent dans le champ de la garantie décennale et sont susceptibles d’être invoqués à l’appui d’une action en garantie du maître de l’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu’il résulte de l’instruction que les dysfonctionnements des volets sont imputables à la conception technique des ouvrages par le maître d’œuvre, notamment au choix de conserver les anciennes coulisses, et aux conditions de pose des ouvrages par la société la compagnie du Store ; que, par suite, M. D., à qui l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse avait confié la maîtrise d’œuvre de ces travaux par un contrat qui ne saurait être regardé comme constituant un contrat de fourniture, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamné conjointement et solidairement avec la société la compagnie du Store à verser à l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse la somme de 1.163.919,62 F en réparation de ces désordres ;

Sur les conclusions dirigées contre M. Bernard Cros :

Considérant que si M. D. demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par M. Bernard Cros, dirigeant de la société la compagnie du Store, il résulte de l’examen du mémoire présenté par M. D. devant le tribunal administratif de Toulouse que le requérant n’a présenté aucune conclusion tendant à être garanti par M. Bernard Cros ; qu’ainsi, et en tout état de cause, il n’est pas recevable à présenter pour la première fois en appel de telles conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. D. à verser à l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse sur le même fondement et dirigées contre la société la compagnie du Store, laquelle n’a pas interjeté appel du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean D. est rejetée.

Article 2 : M. Jean D. est condamné à verser à l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l’office public d’aménagement et de construction de la ville de Toulouse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

 


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