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Cour administrative d’appel de Marseille, 6 février 2003, n° 01MA01813, Société de l’Helguen c/ Préfet du Var

Avant de mener librement avec les candidats des négociations à l’issue desquelles elle choisit le délégataire, l’autorité délégante est tenue de mettre en œuvre une procédure de publicité et de recueil des offres des candidats. Le principe d’égalité qui découle de ces dispositions implique que les critères de choix des candidats admis à présenter une offre soient appliqués de façon identiques aux candidats.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 01MA01813

Société de L’HELGUEN
c/ Préfet du Var

M. DARRIEUTORT
Président

M. MARCOVICI
Rapporteur

M. TROTTIER
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 6 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 13 août 2001 sous le N° 01MA01813, présentée pour la société A. L’HELGUEN, dont le siège est situé chemin des Mas de l’Huide, à Sanary-sur-Mer (83110), par la SCP NEVEU et CHARLES, avocats à la cour, et le mémoire complémentaire en date du 24 juillet 2002 ;

La société de L’HELGUEN demande à la Cour :

1) d’annuler le jugement N° 00-3036 et 99-3037 du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé le contrat de concession de travaux et de service public d’un ensemble de loisirs aquatiques attribué par la commune de Sanary-sur-Mer au groupement L’HELGUEN-AQUACONTRY-SA BRITTON-cabinet HALEY-VILLETTE ;

2) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40.000 F sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société de L’HELGUEN soutient que le déféré préfectoral était irrecevable en raison de sa tardiveté, que le délai de deux mois prévu par l’article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales a bien été respecté, que le préfet n’établit pas que le délai de 15 jours n’aurait pas été respecté, que le principe d’égalité n’a pas été méconnu puisque chaque groupement a bien reçu le même traitement, que la commune n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2002 et le 11 septembre 2002, présentés au nom de l’Etat par le préfet du Var ; le préfet du Var conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société L’HELGUEN à verser à l’Etat une somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le déféré n’était pas tardif, que la circonstance que les griefs qu’il avait relevés auraient été levés par le maire est inexacte en ce qui concerne certains des griefs, que des moyens nouveaux pouvaient être présentés au juge, que notamment le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure retenu par le tribunal n’était pas tardif, que ni le délai de deux mois, ni celui de quinze jours n’ont été respectés par la commune qui n’a fourni aucun élément concret en la matière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi N° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Me OGER substituant Me NEVEU pour la société L’HELGUEN ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu’aux termes de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales :"Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;

Considérant que le 23 juin 1997, le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a adopté le principe d’une délégation de service public pour la construction et la gestion d’une piscine et autorisé le maire à engager la procédure prévue par la loi du 29 janvier 1993 susvisée ; que la commission d’ouverture des plis s’est réunie le 4 mars 1998 afin d’examiner les quatre candidatures reçues, et le 15 mai 1998 pour examiner l’offre du groupement L’HELGUEN-AQUACONTRY-SA BRITON-cabinet HALEY-VILLETTE ; que l’offre du groupement précité a été retenue par la commission et adoptée par délibération du conseil municipal en date du 29 juin 1998, transmise en préfecture le 22 février 1999, accompagnée du contrat de concession signé par les parties ; que le dossier dont s’agit a fait l’objet d’un recours gracieux le 23 avril 1999, formé dans le délai de recours contentieux, auquel le maire de la commune a répondu le 20 mai 1999 ; que le recours enregistré le 16 juillet 1999 au greffe du Tribunal administratif de Nice n’était pas tardif ; que si des moyens, non mentionnés dans le recours gracieux du 23 avril 1999, ont été invoqués pour la première fois devant le tribunal, cette circonstance n’a pour effet, de rendre ni la requête, ni les moyens de celle-ci, irrecevables ; qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur le contrat :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1411-7 du code général des collectivités territoriales :"Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l’article L.1411-4, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération" ; que la commune de Sanary-sur-Mer ne justifie pas avoir transmis à son conseil municipal, 15 jours au moins avant sa réunion, les éléments sur lesquels ce dernier s’est prononcé le 29 juin 1998 ; qu’il suit de là que le préfet du Var est fondé à soutenir que le délai quinze jours, prévu à l’article 1411-7 précité, qui constitue une formalité substantielle, n’a pas été respecté, entachant d’irrégularité la procédure de passation de cette délégation de service public ;

Considérant au surplus qu’aux termes de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales :"Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat./ La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public./ La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager./ Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire" ; que selon l’article L.1411-5 du même code :"Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d’offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission (...). Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé (...)" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’avant de mener librement avec les candidats des négociations à l’issue desquelles elle choisit le délégataire, l’autorité délégante est tenue de mettre en œuvre une procédure de publicité et de recueil des offres des candidats ; que le principe d’égalité qui découle de ces dispositions implique que les critères de choix des candidats admis à présenter une offre soient appliqués de façon identiques aux candidats ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’appel public à concurrence exigeait des candidats qu’ils fournissent, notamment"les bilans et comptes de résultats des deux derniers exercices" ; que la commission de délégation de service public qui s’est réunie le 4 mars 1998 afin d’ouvrir les plis en application des dispositions précitées n’a pas admis à présenter une offre la société France patinoire et le groupement RECREA qui n’avaient fourni ni bilans, ni comptes de résultats ; que les groupements d’entreprise L’HELGUEN-AQUACONTRY-BRITTON-cabinet HALEY-VILLETE et le groupement SAEM ont été admis à présenter une offre, alors que seules les pièces afférentes à la société appelée à gérer l’ouvrage avaient été fournies par ces groupements ; qu’ainsi en autorisant ces groupements à présenter une offre, en méconnaissance de l’appel public à concurrence, la commune a méconnu le principe d’égalité entre les candidats ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société de L’HELGUEN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le contrat dont s’agit ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :"Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société de L’HELGUEN les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la société de L’HELGUEN à payer à l’Etat les sommes qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les demandes formulées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la société de L’HELGUEN et par l’Etat sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L’Helguen, la commune de Sanary-sur-Mer et le préfet du Var.

Copie du présent arrêt sera adressé au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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