CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 209476
-Mme Z
-SOCIETE CIVILE IMMOBLLlERE KATIA
M. Logak, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvemement
Séance du 18 mars 2002
Lecture du 10 avril 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 1999 et le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Geneviève Z. en son nom personnel et en qualité de gérante de la SOCIETE CIVILE IMNIOBILIERE KATIA, dont le siège est à LOUVIGNY (14111) ; Mme Z. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 24 mars 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 1996 de la commission départementale d’aménagement foncier du Calvados relative aux opérations de remembrement des communes de Louvigny et d’Etterville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conxention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Peignot, Carreau, avocat de Mme Z. et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KATIA,
les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. publiquement et dans un délai raisonnable. par un tribunal indépendant et impartial. établi par la loi, qui. décidera (...) des contestations sur ses droits et oblications de caractère civil (...)"
Considérant qu’eu égard aux attributions des commissions départementales d’aménagement foncier, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit, en jugeant que "la commission départementale d’aménagement foncier (...) n’a pas le caractère d’un "tribunal" au sens des stipulations précitées" de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code rural "Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul
tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...)" ;
Considérant qu’en jugeant que les conditions d’accès à la parcelle qui a été attribuée à Mme Z. ne sont pas aggravées par rapport à celles de ses apports, la cour administrative d’appel de Nantes s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Z. et la SOCIETE CIVILE INIMOBILIERE KATIA ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z. et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KATIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève Z. à la SOCIETE CIVILE INIMOBILIERE KATIA et au ministre de l’agriculture et de la pêche.