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Conseil d’Etat, 10 octobre 2003, n° 242373, Commune de Soisy-sous-Montmorency et Société anonyme pour l’aide à l’accession à la propriété des locataires

Si, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 242373, 242455

COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY
SOCIETE ANONYME POUR L’AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES

Mme Robineau-Israël
Rapporteur

M. Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 septembre 2003
Lecture du 10 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°, sous le n° 242373, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2002 et 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 27 novembre 2001 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a annulé la décision du 21 novembre 1997 par laquelle le maire de la commune a constaté la péremption du permis de construire délivré le 9 janvier 1992 à la Société anonyme pour l’aide à l’accession à la propriété des locataires (AAAPL) ;

2°) d’annuler, dans cette mesure, le jugement du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la société AAAPL à lui verser la somme de 1 067 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance d’appel et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance de cassation ;

Vu 2°, sous le n° 242455, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 29 janvier 2002 et 30 mai 2002, présentés pour la SOCIETE ANONYME POUR L’AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES (AAAPL), dont le siège social est situé 8, terrasse Bellini à Puteaux (92807) ; la SOCIETE AAAPL demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 27 novembre 2001 de la cour administrative de Paris en tant qu’il a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 novembre 1997 par lequel le maire de Soisy-sous-Montmorency lui a ordonné de cesser les travaux entrepris sur le fondement d’un permis de construire délivré le 9 janvier 1992 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique introduit contre ledit arrêté ;

2°) d’annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 1999 et l’arrêté interruptif de travaux du 26 novembre 1997 ;

3°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Soisy-sous-Montmorency à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME POUR L’AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 242373 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté en date du 9 janvier 1992, le maire de Soisy-sous-Montmorency a délivré à la SOCIETE ANONYME POUR L’AIDE A L’ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES (AAAPL) le permis de construire un immeuble collectif à usage d’habitation ; que ce permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 1993, lequel a été infirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 26 novembre 1996, notifié le 28 novembre 1996 ; que, par une décision du 21 novembre 1997, le maire de la commune a constaté toutefois que, faute de travaux entrepris, le délai de validité du permis de construire litigieux, suspendu entre la date de lecture du jugement du tribunal administratif et celle de l’arrêt de la cour, était expiré ; que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 novembre 2001 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a confirmé le jugement du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles annulant cette décision du 21 novembre 1997 ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (...)./ Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, (...) en cas d’annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d’appel, jusqu’à la décision rendue par le Conseil d’Etat (...)" ; que cette dernière disposition doit être entendue, depuis l’intervention de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, comme visant la décision rendue par le juge d’appel lorsqu’elle infirme le jugement d’annulation du tribunal administratif ;

Considérant que la cour administrative d’appel de Paris n’a ni commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que, lorsqu’en vertu de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, le délai de validité d’un permis de construire s’est trouvé suspendu par suite de l’annulation dudit permis par un jugement de tribunal administratif et que ce jugement est frappé d’appel, ce délai recommence à courir à compter de la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel annulant le jugement du tribunal administratif et rejetant les conclusions dirigées contre le permis et non à compter de la date de lecture de cet arrêt ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 27 novembre 2001 de la cour administrative d’appel de Paris, qui est suffisamment motivé, en tant qu’il a confirmé l’annulation par le tribunal administratif de Versailles de l’arrêté constatant la péremption du permis de construire accordé le 9 janvier 1992 à la SOCIETE AAAPL ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE AAAPL, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY à verser à la SOCIETE AAAPL la somme de 3 000 euros qu’elle demande au même titre ;

Sur la requête n° 242455 :

Sur l’intervention en défense de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY :

Considérant qu’une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant soit à celles du défendeur ; que le ministre de l’équipement, qui avait seul qualité pour défendre dans cette affaire et à qui la requête de la SOCIETE AAAPL a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire tendant au rejet du pourvoi ; que, par suite, l’intervention en défense de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n’est pas recevable ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

Considérant que l’arrêté interruptif de travaux en date du 26 novembre 1997 a reçu exécution jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 septembre 1999 en prononçant la mainlevée ; que la cour administrative d’appel de Paris a donc commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions de la SOCIETE AAAPL dirigées contre cet arrêté étaient sans objet ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu’il a rejeté la requête d’appel de la SOCIETE AAAPL ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sur l’intervention en défense de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY dans l’instance d’appel :

Considérant que le ministre de l’équipement, qui avait seul qualité pour défendre dans cette affaire et à qui la requête de la SOCIETE AAAPL a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense ; que l’intervention de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n’est donc pas recevable ;

Sur la légalité de l’arrêté interruptif de travaux :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : "(...) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public./ L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe (...)" ;

Considérant que si, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; qu’il en va ainsi pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 novembre 1997, le maire de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY a ordonné à la SOCIETE AAAPL d’interrompre les travaux entrepris en vue de la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation au motif que le permis de construire qui lui avait été délivré le 9 janvier 1992 était devenu caduc le 9 novembre 1997 ; que, par un jugement en date du 25 avril 2001, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Pontoise a cependant jugé que, des travaux ayant été entrepris sur le terrain avant l’expiration du délai de validité du permis de construire accordé à la SOCIETE AAAPL, ce permis n’était pas devenu caduc ; qu’il a, en conséquence, relaxé la SOCIETE AAAPL des fins de la poursuite engagée contre elle pour les faits de construction sans permis de construire ; que l’autorité de la chose jugée sur ce point s’impose au juge administratif ; qu’il suit de là que la SOCIETE AAAPL est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 26 novembre 1997 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : "Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier" ; qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision n’implique pas nécessairement que le maire de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY délivre à la SOCIETE AAAPL les autorisations d’installation de grue et de fléchage qu’elle sollicite ; que les conclusions de la société, présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de délivrer de telles autorisations doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY n’a été partie à l’instance ni en cassation ni en appel ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu’elle soit condamnée à verser à la SOCIETE AAAPL la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et à ce que la SOCIETE AAAPL soit condamnée à lui verser une somme au même titre ; qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE AAAPL la somme de 2 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 242373 de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY versera à la SOCIETE AAAPL sous le n° 242373 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L’intervention en défense de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY présentée sous le n° 242455 n’est pas admise.

Article 4 : L’arrêt du 27 novembre 2001 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté la requête de la SOCIETE AAAPL.

Article 5 : L’intervention en défense de la COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY présentée devant la cour administrative d’appel de Paris n’est pas admise.

Article 6 : Le jugement du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de la SOCIETE AAAPL tendant à l’annulation de l’arrêté d’interruption de travaux du 26 novembre 1997.

Article 7 : L’arrêté d’interruption de travaux du 26 novembre 1997 est annulé.

Article 8 : L’Etat versera à la SOCIETE AAAPL sous le n° 242455 la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 


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