format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 311211, SCI La Haie Maheas et Ministre d’Etat, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire
Conseil d’Etat, Section, 6 février 2004, n° 256719, Bernard M. 
Cour administrative d’appel de Paris, 8 avril 2004, n° 01PA00334, Commune de Bures-sur-Yvette
Conseil d’Etat, Section, 7 février 2008, n° 297227, Commune de Courbevoie
Conseil d’Etat, 14 mars 2003, n° 233545, Ville de Paris
Conseil d’Etat, 7 janvier 2004, n° 229101, André N.
Conseil d’Etat, 27 février 2004, n° 198124, Centre régional de la propriété foncière de Lorraine-Alsace et autres
Conseil d’Etat, 7 novembre 2001, n° 230434, Commune de Saint-Gaudens
Conseil d’Etat, 8 octobre 2008, n° 295343, Société Rand Kar et autre
Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 222957, M. Michel D.




Conseil d’Etat, 27 février 2008, n° 289945, Laurence G.

Lorsque le pétitionnaire n’est ni le propriétaire du terrain pour lequel est sollicité un permis de construire, ni son mandataire, il doit joindre au dossier de sa demande un titre l’habilitant à construire sur ce terrain. Il peut régulariser sa demande par la production d’un tel titre jusqu’à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur la demande. En l’absence de ce titre à cette date, l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle est informée de ce que le pétitionnaire n’est pas le propriétaire du terrain ou son mandataire, de rejeter la demande de permis de construire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 289945

Mme G.

M. Xavier Domino
Rapporteur

M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement

Séance du 6 février 2008
Lecture du 27 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Laurence G. ; Mme G. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 25 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, sur la requête de la commune de Rezé, annulé le jugement du 19 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 28 mai 2001 du maire de Rezé refusant de délivrer à Mme G. un permis de construire pour l’édification de deux bâtiments modulaires destinés à l’exercice d’une activité d’héliciculture sur un terrain sis au lieudit "Le Moulin Rouge", rejeté la demande présentée par Mme G. et mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler l’arrêté attaqué et d’enjoindre au maire de Rezé de lui délivrer le permis de construire, subsidiairement d’en réexaminer la demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme G. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Rezé,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 28 mai 2001, le maire de Rezé (Loire-Atlantique) a refusé de délivrer à Mme G. un permis de construire pour l’édification de deux bâtiments modulaires destinés à l’élevage d’escargots sur un terrain appartenant à son beau-père, en se fondant, d’une part, sur ce que le dossier produit comportait peu d’éléments d’information sur les caractéristiques de l’activité décrite et ne permettait pas d’en apprécier la pérennité et, d’autre part, sur ce que le projet litigieux, prévu en zone NC du plan d’occupation des sols communal, laquelle est réservée à l’activité agricole, porterait atteinte, par ses caractéristiques architecturales, aux lieux avoisinants et ne garantirait pas une gestion économe et durable de l’espace agricole ; que, par un jugement du 19 mai 2004 le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 25 octobre 2005, contre lequel Mme G. se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit au moyen de la commune tiré de ce que Mme G. ne pouvait être regardée comme le propriétaire apparent du terrain et que, par suite, la commune était tenue de rejeter la demande de permis, a annulé le jugement et rejeté la demande de Mme G. ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1-1 du code d’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain (.)" ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le pétitionnaire n’est ni le propriétaire du terrain pour lequel est sollicité un permis de construire, ni son mandataire, il doit joindre au dossier de sa demande un titre l’habilitant à construire sur ce terrain ; qu’il peut régulariser sa demande par la production d’un tel titre jusqu’à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur la demande ; qu’en l’absence de ce titre à cette date, l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle est informée de ce que le pétitionnaire n’est pas le propriétaire du terrain ou son mandataire, de rejeter la demande de permis de construire ;

Considérant que la cour a relevé d’une part que Mme G. n’était pas le propriétaire du terrain ni son mandataire ; d’autre part, que le dossier de demande de permis ne comportait aucun titre habilitant le pétitionnaire à construire, enfin qu’à la date à laquelle l’autorité administrative s’est prononcée sur la demande, celle-ci n’avait pas été régularisée ; qu’il résulte des dispositions précitées que, dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le juge d’appel a pu décider que la commune ne pouvait que rejeter la demande qui lui était présentée ; que, par suite, Mme G. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que ses conclusions aux fins d’injonction doivent être, par voie de conséquence, également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Rezé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme G. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G. la somme demandée par la commune de Rezé au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence G. et à la commune de Rezé.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site