CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 304393
MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
c/ commune de Tarascon
M. Eric Combes
Rapporteur
M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement
Séance du 12 septembre 2008
Lecture du 29 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune de Tarascon, a annulé le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Marseille annulant, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l’arrêté en date du 8 octobre 2002 du maire de la commune de Tarascon accordant à M. Jean-Claude Ripert un permis de construire pour transformer un hangar agricole en trois gîtes ruraux ;
2°) réglant l’affaire au fond, de confirmer le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Tarascon,
les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Tarascon a délivré, par arrêté en date du 8 octobre 2002, un permis de construire à M. Ripert en vue de la transformation d’un hangar agricole en trois gîtes ruraux ; que le plancher de la construction projetée est prévu à une hauteur inférieure à la cote de la crue du Rhône de 1856, laquelle a atteint 10, 59 mètres NGF mais que les combles sont situés au-dessus de cette cote ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à la requête de la commune de Tarascon, a annulé le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Marseille annulant, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, cet arrêté ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (.)" ; que les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis a été délivré que ceux qui peuvent être causés par cette construction ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, la cour administrative d’appel n’a pas omis de rechercher si le projet de construction présentait des dangers pour la sécurité des personnes ;
Considérant que, pour juger que le maire de Tarascon n’a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour s’est fondée, d’une part sur la présence de digues de protection contre les crues du Rhône et l’absence d’inondation du terrain d’assiette depuis 1856, d’autre part sur la prescription dont est assorti ce permis de construire imposant un niveau refuge au-delà de 10, 59 mètres NGF ; qu’en statuant ainsi, la cour n’a pas dénaturé les faits soumis à son examen ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tarascon et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Tarascon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la commune de Tarascon et à M. Jean-Claude Ripert.