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Conseil d’Etat, 13 septembre 2000, FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS
Si la loi du 2 février 1995 a entendu
limiter l’interdiction ou la réglementation des plantations et semis
d’essences forestières aux seuls paysages remarquables, elle a également
entendu assurer la préservation des milieux naturels présentant
un intérêt particulier ; que le décret attaqué,
pris pour son application, n’a eu ni pour objet ni pour effet d’étendre
les mesures de préservation prévues par la loi à des
milieux naturels qui ne présenteraient pas un tel intérêt.
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 16 avril et 6 août 1999 au secrétariat
du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION
NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS, ; la
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPROETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS
demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’article
1er du décret n° 99- 112 du 18 février 1999 relatif à
l’interdiction et à la réglementation des plantations et
semis d’essences forestières et modifiant le code rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août
1789 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret
n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 126-1 du code rural,
dans sa rédaction issue de la toi du 2 février 1995 susvisée :
"Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les
productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs
et les espaces habités en milieu rural et d’assurer la préservation
de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent,
après avis des chambrés d’agriculture, des centres régionaux
de la propriété forestière et des conseils généraux,
définir : l° Les zones dans lesquelles des plantations et des
semis d’essences forestières peuvent être interdits ou réglementés.
Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables
aux parcs ou jardins attenant à une habitation ; que, selon l’article
2 de la toi susvisée du 3 janvier 1992 . "Les dispositions de la
présente loi ont pour objet une gestion équilibrée
de la ressource en eau./ Cette gestion équilibrée vise à
assurer : la préservation des écosystèmes aquatiques,
des sites et des zones humides ; qu’aux termes de l’article R. 126-1 du
code rural modifié par le décret attaqué du 18 février
1999 "Les interdictions ou réglementations de plantations et de
semis d’essences forestières prévues au 10 de l’article L.
126-1 doivent être justifiées par l’un des motifs suivants
: ( ... ) 4° Atteintes que les boisements porteraient au caractère
remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement,
d’inscription, de protection ou d’identification ; 5° Atteintes aux
milieux naturels et à la gestion équilibrée de l’eau,
telle que définie à l’article 2 de la loi n° 92-3 du
3 janvier 1992" ;
Considérant que si la loi du 2 février 1995 a entendu
limiter l’interdiction ou la réglementation des plantations et semis
d’essences forestières aux seuls paysages remarquables, elle a également
entendu assurer la préservation des milieux naturels présentant
un intérêt particulier ; que le décret attaqué,
pris pour son application, n’a eu ni pour objet ni pour effet d’étendre
les mesures de préservation prévues par la loi à des
milieux naturels qui ne présenteraient pas un tel intérêt
; que les interdictions et réglementations prévues à
cet effet, soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir,
ne doivent pas être disproportionnées par rapport à
l’objectif poursuivi ; qu’en outre, les auteurs du décret ont pu
légalement prévoir que les mesures de protection des milieux
naturels présentant un intérêt particulier pourraient
avoir pour objet d’assurer la gestion équilibrée de l’eau
au sens de l’article 2 précité de la loi susvisée
du 3 janvier 1992 ;
Considérant que le décret du 18 février 1999 qui,
ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’a pas pour effet d’étendre
le champ d’application de la loi du 2 février 1995, n’apporte pas
au droit de propriété d’autres restrictions que celles que
prévoit la loi elle-même ; que, par suite, le moyen tiré
de ce que le décret attaqué violerait les dispositions de
l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
du 26 août 1789 ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS
n’est pas fondée à demander l’annulation du décret
du 18 février 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES
SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée
à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS
SYLVICULTEURS, au Premier ministre, au ministre de l’aménagement
du territoire et de l’environnement et au ministre de l’agriculture et
de la pêche.
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