COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 00NC00501
Mme M.
M. BRAUD
Président-rapporteur
Mme SEGURA-JEAN
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 27 mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000 sous le N° 00NC00501 présentée pour Mme Catherine M. , par Me Welzer, avocat ;
Mme M. demande à la Cour :
1° - d’annuler le jugement du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 1999 par lequel le maire de Nancy s’est opposé aux travaux qu’elle avait déclarés en vue du remplacement d’une fenêtre et de l’installation d’un volet roulant ;
2° - d’annuler cet arrêté ;
3° - de condamner la commune de Nancy à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance ayant fixé la clôture de l’instruction le 26 février 2003 à 16 heures ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d’office un moyen ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le plan d’occupation des sols de Nancy ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2003 :
le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,
et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de l’arrêté du 2 avril 1999 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que tous les moyens soumis au tribunal administratif de Nancy par Mme M. étaient relatifs à la régularité interne de l’arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté concerne la légalité externe de celui-ci et ne peut donc être soulevé pour la première fois en appel ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme :"Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire... font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l’autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d’un mois à compte de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés..." ; qu’aux termes de l’article R.422-10 du même code :"Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l’affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l’absence d’opposition, être exécutés ... / Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu’il n’a pas été formé d’opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescription doit être affichée, sur le terrain ..." ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la décision d’opposition à la réalisation des travaux qui faisaient l’objet de la déclaration de Mme M., une décision implicite de non-opposition était née par application de l’article R.422-10 du code de l’urbanisme en raison du silence gardé pendant plus d’un mois par l’autorité administrative sur la déclaration qui lui avait été adressée ; que la décision attaquée doit donc être regardée comme retirant cette décision implicite ;
Considérant que l’article L.422-2 du code de l’urbanisme et l’article R.422-10 du même code, ont pour effet de limiter le délai pendant lequel les tiers sont recevables à demander l’annulation d’une décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par l’administration ; qu’il en résulte que les décisions obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu’elles sont entachées d’illégalité, être rapportées par leur auteur ou par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai de recours contentieux n’est pas expiré ou que le juge, saisi d’un tel recours dans le délai légal, n’a pas statué ; que, par suite, Mme M. n’est pas fondée à soutenir que le maire de Nancy s’était trouvé dessaisi du fait de l’intervention d’une décision implicite de non-opposition aux travaux qu’elle avait déclarés, ni que, compte tenu des conditions de délai dans lesquelles le retrait d’une telle décision peut intervenir, la réglementation d’un tel retrait créerait pour le déclarant une totale insécurité juridique ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article U 32-11 du règlement du plan d’occupation des sols de Nancy :"- Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions nouvelles (ou les adjonctions de bâtiments existants) par leur implantation, leur volumétrie, la forme de leur toiture ou l’aspect de leurs façades sont de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt de l’environnement - naturel et construit - dans lequel elles prennent place. Cette disposition concerne également les clôtures... / - Les volets roulants avec caissons apparents sont interdits sur les façades en premier rang visibles du domaine public. Sur les autres façades, ils feront l’objet d’un examen particulier en fonction de la qualité architecturale du bâtiment" ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et notamment des photographies et du plan produit que si, même située dans le périmètre de protection prévu à l’article 1er-3° de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, la construction litigieuse ne peut se trouver dans le champ de visibilité des immeubles sis aux numéros 3 et 5 de la rue de l’abbé Gridel, compte tenu de son emplacement, les travaux déclarés sont à proximité immédiate d’une fenêtre comportant des vitraux du verrier Gruber ; que, dans ces conditions, en s’opposant aux travaux déclarés, aux motifs que le remplacement de la menuiserie de la fenêtre devait être identique à celle qui existait auparavant et qu’aucun volet roulant ne pouvait être mis en place, le maire de Nancy, qui a procédé ainsi à un examen particulier de la déclaration, n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme M. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, substituée à l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande par Mme M. de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens dès lors qu’elle est partie perdante à l’instance ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Catherine M. est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine M. et à la commune de Nancy.