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Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que si, lorsqu’un avis négatif a été émis sur une demande de permis de démolir, selon le cas, par le ministre chargé des monuments historiques, le ministre chargé des sites ou leur délégué ou par l’architecte des bâtiments de France, cet avis s’impose en principe au maire, ce dernier conserve, en cas d’avis favorable de ceux-ci délivrés au titre des lois du 31 décembre 1913 et du 2 mai 1930, la possibilité d’apprécier plus généralement si les travaux de démolition envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites et, le cas échéant, de refuser le permis sollicité ou de l’assortir de prescriptions spéciales.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 296438

COMMUNE DE VERDUN

Mme Laure Bédier
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 mai 2008
Lecture du 7 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VERDUN demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, à la demande de la SCI Victor Schleiter, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 juin 2002 rejetant la demande de cette société tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2000 du maire de la commune requérante refusant de lui accorder le permis de démolir un garage commercial situé 22, rue Victor Schleiter et, d’autre part, annulé cette décision ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la SCI Victor Schleiter dirigée contre le jugement du tribunal administratif et la décision de refus de permis de démolir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE VERDUN et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI Victor Schleiter,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier " ; qu’il résulte de ces dispositions que le juge administratif, lorsqu’il annule un acte d’urbanisme, ne peut se dispenser d’examiner l’ensemble des moyens de la requête ; qu’ainsi, en retenant le moyen tiré de l’illégalité du plan d’occupation des sols pour annuler, " sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ", la décision du 7 septembre 2000 du maire de la commune requérante refusant d’accorder à la SCI Victor Schleiter le permis de démolir qu’elle sollicitait, la cour administrative d’appel de Nancy a méconnu son office ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu’il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 430-5 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " (.) le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites " ; que selon l’article L. 430-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l’article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l’article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l’article L. 313-2. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930, il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions " ; qu’aux termes de l’article R. 430-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué lorsque l’immeuble est, selon le cas : / 1° Inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; / 2° Situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ; / 3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ; / 4° Compris dans un secteur sauvegardé. " ; que selon l’article R. 430-13, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la décision doit être conforme à l’avis de l’architecte des bâtiments de France (.) " ;

Considérant que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que si, lorsqu’un avis négatif a été émis sur une demande de permis de démolir, selon le cas, par le ministre chargé des monuments historiques, le ministre chargé des sites ou leur délégué ou par l’architecte des bâtiments de France, cet avis s’impose en principe au maire, ce dernier conserve, en cas d’avis favorable de ceux-ci délivrés au titre des lois du 31 décembre 1913 et du 2 mai 1930, la possibilité d’apprécier plus généralement si les travaux de démolition envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites et, le cas échéant, de refuser le permis sollicité ou de l’assortir de prescriptions spéciales ; qu’ainsi, la SCI Victor Schleiter n’est pas fondée à soutenir que, l’architecte des bâtiments de France ayant émis un avis favorable à la démolition envisagée le 31 mai 2000, le maire de Verdun était tenu de délivrer le permis sollicité ; que doit être également écarté son moyen selon lequel les motifs retenus par le maire pour refuser le permis de démolir, tirés de ce que le projet est situé dans le périmètre de protection et le champ de visibilité de monuments historiques et de ce que la commune a décidé de protéger l’harmonie architecturale du site et de mettre en valeur le bâtiment ancien en pierre de taille et briques qu’il comporte, situé en co-visibilité avec le mess des officiers bâti avec les mêmes matériaux, et a créé à cet effet un emplacement réservé dans le plan d’occupation des sols, n’étaient pas, au regard des dispositions précitées de l’article L. 430-5 du code de l’urbanisme, de nature à justifier ce refus ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait, en retenant de tels motifs, fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (.) Les plans d’occupation des sols doivent (.) : (.) / 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (.) " ; qu’il résulte de ces dispositions que la commune n’avait pas à justifier, pour décider la création d’un emplacement réservé sur la parcelle AH 107 dans le cadre de la révision du plan d’occupation des sols, d’un projet précis et déjà élaboré de voie ou d’ouvrage publics, d’équipement d’intérêt général ou d’espace vert ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité du plan d’occupation des sols en tant qu’il prévoit un emplacement réservé sur la parcelle AH 107 doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI Victor Schleiter n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE VERDUN du 7 septembre 2000 refusant la délivrance du permis de démolir demandé ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er juin 2006 est annulé.

Article 2 : La requête d’appel de la SCI Victor Schleiter et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VERDUN et à la SCI Victor Schleiter.

 


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