COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 00PA01250
Société METIN BRIE
M. JANNIN
Président
M. LENOIR
Rapporteur
M. HEU
Commissaire du Gouvernement
Séance du 9 octobre 2003
Lecture du 6 novembre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(1ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société METIN BRIE, dont le siège social est 7 rue du général Leclerc 77170 Brie-Comte-Robert, par Me AFERIAT, avocat ; la société METIN BRIE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement N° 984289-4 du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a annulé, à la demande de la société civile immobilière Margi, l’arrêté en date du 24 mars 1998 par lequel le maire de Brie-Comte-Robert lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Margi devant le tribunal administratif de Melun et tendant à l’annulation dudit permis ;
3°) de condamner la société civile immobilière Margi à lui verser une somme de 15 000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2003 :
le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,
et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date à laquelle est intervenue la décision critiquée : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours... " ; qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission... " ; qu’enfin aux termes de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 " ;
Considérant que la saisine du préfet sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par un acte d’une collectivité locale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande dont il s’agit ; que, dès lors, une telle saisine doit être regardée comme un recours administratif au sens de l’ancien article L.600-3 du code de l’urbanisme et être notifiée par son auteur, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement, à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 mars 1998 par lequel le maire de Brie-Comte-Robert a accordé un permis de construire à la société METIN BRIE a fait l’objet d’un affichage régulier en mairie et sur le terrain le 25 mars 1998 ; que, par une lettre adressée au préfet de Seine-et-Marne le 22 mai 1998, la SCI Margi a demandé au représentant de l’Etat de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il détenait en application de l’article L.2131-6 précité du code des collectivités territoriales et de déférer au tribunal administratif ledit arrêté ; que, toutefois, malgré l’invitation qui lui en a été faite par le greffe du tribunal, la SCI Margi n’a justifié ni en première instance ni en appel avoir notifié cette demande dans les quinze jours suivant son dépôt à la préfecture tant au maire de Brie-Comte-Robert qu’à la société METIN BRIE ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, sa demande tendant à l’annulation du permis en cause, qui a enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 22 septembre 1998, soit après l’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir le 25 mars 1998, était irrecevable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société METIN BRIE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a accueilli la demande de la SCI Margi et annulé le permis de construire délivré par le maire de Brie-Comte-Robert le 24 mars 1998 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société METIN BRIE, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI Margi la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la SCI Margi à payer à la société METIN BRIE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Margi devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Brie-Comte-Robert à la société METIN BRIE le 24 mars 1998 ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SCI Margi versera à la société METIN BRIE une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.