COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 02MA02068
MINISTRE DE L’EQUIPEMENT DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT DU TOURISME ET DE LA MER
M. ROUSTAN
Président
Mme BUCCAFURRI
Rapporteur
M. HERMITTE
Commissaire du gouvernement
Arrêt du 3 juin 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
Vu le recours transmis par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 19 septembre 2002 sous le n° 02MA02068, présenté, au nom de l’Etat, par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;
Le ministre demande à la Cour d’annuler le jugement n° 01-5086 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Société Civile Immobilière (S.C.I.) CASELLA l’arrêté en date du 24 octobre 2001 par lequel le maire de Nice, agissant au nom de l’Etat, a ordonné l’interruption immédiate des travaux entrepris au 53 Avenue des Hespérides sur la parcelle KC 89 à Nice ;
Il fait valoir que, le 24 septembre 2001, deux agents assermentés de la Ville de Nice ont dressé à l’encontre de la SCI CASELLA un procès-verbal pour infraction au code de l’urbanisme ; que ledit procès-verbal relevait la réalisation de travaux sans autorisation administrative consistant en un ravalement de façade au mortier gris des murs de soutènement existants et un plaquage de pierres sur le mur gauche de l’entrée principale ; que le 24 octobre 2001, le maire de Nice a pris, conformément aux dispositions de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme, un arrêté mettant en demeure la société intéressée d’interrompre les travaux ;
Il soutient, qu’en considérant que les travaux interrompus par l’arrêté attaqué étaient autorisés par un permis de construire délivré le 30 septembre 1994 à la SCI LA RADE aux droits de laquelle se trouve la SCI CASELLA et qu’ainsi lesdits travaux ne pouvaient être interrompus, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu’en effet, selon les déclarations mêmes de la SCI requérante de première instance, la maison d’habitation était habitée depuis le 15 mars 1999 et le procès-verbal a été établi deux ans après l’achèvement de la construction ; que, selon un arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 septembre 1988, lorsque la construction est achevée, toute nouvelle opération nécessite un nouveau permis de construire ou une déclaration de travaux selon l’importance des travaux en cause ; qu’en l’espèce, le procès-verbal dressé le 24 septembre 2001 a permis de constater que des travaux de ravalement avaient été effectués sans autorisation préalable, en l’occurrence la déclaration de travaux prévue par l’article L.422-2 du code de l’urbanisme ; qu’à aucun moment, il n’est fait référence dans le dit procès-verbal au permis de construire du 30 septembre 1994 qui ne pouvait constituer le fondement de ces travaux compte tenu de l’achèvement de la maison ; qu’ainsi, le maire de Nice était tenu d’ordonner l’interruption de travaux ;
Vu l’exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 24 septembre 2002 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2003, présenté pour la SCI CASELLA, représentée par son gérant en exercice, par Me RIVOIR, avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que l’Etat soit condamné à lui payer une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, en premier lieu, que le recours du ministre est irrecevable à défaut pour le ministre de justifier de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ; qu’en effet, en application de la jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat, dans l’arrêt du 19 avril 2000, Commune de Breuil-Bois-Robert, le recours en cause était soumis à une telle obligation de notification dès lors que le jugement attaqué, pour annuler l’arrêté interruptif de travaux, a reconnu l’existence d’un permis de construire que les premiers juges ont qualifié de nouveau ;
Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ressort des pièces qu’elle verse au dossier, que la construction en cause n’était pas totalement achevée à la date de l’établissement du procès-verbal, nonobstant la circonstance qu’elle était habitée ; qu’en effet, ni la piscine ni les murs de soutènement, ni les ravalements de façade n’ont été réalisés et que de ce fait, il n’y a eu ni déclaration d’achèvement des travaux ni, par suite, de délivrance de certificat de conformité ; qu’ainsi, les premiers juges n’ont pas commis d’erreur de droit ; que l’arrêt du Conseil d’Etat invoqué par le ministre n’est pas transposable à la présente instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2003, présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et par lequel il conclut aux mêmes fins que son recours et par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que son recours dirigé contre un jugement annulant un arrêté interruptif de travaux, qui n’est pas une décision relative à l’utilisation ou à l’occupation des sols, n’était pas soumise à l’obligation de notification prévue par les dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, la SCI CASELLA ne peut revendiquer l’application de la jurisprudence issue de l’arrêt Commune de Breuil-Bois-Robert, dès lors que son recours ne vise pas à remettre en cause l’existence et la légalité du permis de construire délivré le 30 septembre 1994 mais à faire juger par la Cour que ce permis de construire était devenu caduc faute pour la société d’avoir réalisé les travaux nécessaires en temps utile ; que, sur le fond, les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 30 septembre 1994 ont donné lieu à un procès-verbal de réception en date du 5 mars 1999 ; qu’ainsi à cette date, le permis de construire était entièrement exécuté et les travaux réalisés postérieurement l’ont été sans autorisation d’urbanisme ; que, dans ces conditions, le maire de Nice était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté contesté ; qu’en tout état de cause, à supposer que les travaux réalisés postérieurement par la SCI CASELLA étaient prévus par le permis de construire en cause, ils n’ont pu être réalisés sur la base de cette autorisation qui était périmée ; qu’en effet, il résulte des pièces versées par la société elle-même que les travaux ont été interrompus pendant plus d’un an dès lors que le 5 mars 1999, les travaux étaient achevés ainsi qu’il ressort du procès-verbal de réception des travaux ; qu’en effet, les travaux de faible importance réalisés entre le 5 mars 1999 et le 5 mars 2000 n’étaient pas de nature à faire échec à la péremption ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2004, présenté pour la SCI CASELLA et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;
Elle fait valoir, en outre, que la jurisprudence issue de l’arrêt Commune de Breuil-Bois-Robert est bien applicable en l’espèce dès lors que le permis de construire du 30 septembre 1994 a été reconnu légal par les premiers juges ; qu’une telle obligation s’imposait également dans l’hypothèse, invoquée par le ministre, où il demande que la Cour constate que le permis de construire en litige est caduc ; que, sur le fond, le procès-verbal de réception des travaux n’a fait que constater l’état d’avancement des travaux et ne constitue pas une déclaration d’achèvement des travaux ; que, dès lors, que les travaux litigieux ont été réalisés sur le fondement du permis de construire du 30 septembre 1994 qui n’était pas entièrement exécuté et qui n’était pas devenu caduc, le maire n’était pas en situation de compétence liée ;
Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 11 mai 2004, présenté par la SCI CASELLA et par lequel elle conclut aux mêmes fins que ses mémoires susvisés en portant la somme réclamée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative à 5.000 euros et par les mêmes motifs ;
Vu l’exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 12 mai 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2004 :
le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
les observations de Me RIVOIR, pour la SCI CASELLA ;
et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI CASELLA au recours du ministre :
Considérant qu’aux termes de l’article R.411-7 du code de justice administrative : "La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ci-après reproduit :
Art. R.600-1 - "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que la notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel contre une décision juridictionnelle qui constate l’existence d’un permis de construire, et annule, pour ce motif, un arrêté interruptif de travaux intervenu au motif de l’absence de toute autorisation d’urbanisme permettant la réalisation des travaux en cause ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI CASELLA, l’arrêté en date du 24 octobre 2001 par lequel le maire de Nice, agissant au nom de l’Etat, a ordonné l’interruption immédiate des travaux entrepris par cette société au 53 Avenue des Hespérides à Nice en raison de l’absence d’une autorisation d’urbanisme permettant la réalisation des travaux en cause, au motif que les travaux en litige étaient autorisés par un permis de construire délivré le 30 septembre 1994 à la SCI LA RADE aux droits de laquelle se trouve la SCI CASELLA ; que le présent recours présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER tend à la remise en cause de ce droit de construire reconnu par le Tribunal administratif de Nice et devait, par suite, à peine d’irrecevabilité, être notifié à la SCI CASELLA, conformément aux dispositions précitées de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ; qu’il est constant que cette notification n’a pas été effectuée ; que, dès lors, la SCI CASELLA est fondée à soutenir que le recours du ministre est irrecevable et doit être rejeté ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la SCI CASELLA une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L’Etat (MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER) est condamné à payer à la SCI CASELLA une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à la SCI CASELLA et au maire de Nice.