format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 239646, Consorts Z.
Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 253399, Mlle Jeanne F. et M. André F.
Cour administrative d’appel de Paris, 1er octobre 2003, n° 01PA02889, Commune de Fontenay-aux-Roses
Conseil d’Etat, 28 avril 2004, n° 249430, Union européenne pour la création des mosquées
Conseil d’Etat, 22 octobre 2003, n° 231953, Association SOS-Rivières et Environnement et autres
Conseil d’Etat, 22 février 2002, n° 216088, Société France Quick SA
Conseil d’Etat, 16 mai 2008, n° 289316, Commune de Cambon d’Albi
Conseil d’Etat, 14 octobre 2002, n° 246583, Sarl Detroit
Conseil d’Etat, 14 avril 2008, n° 283283, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ M. et Mme B.
Conseil d’Etat, 26 novembre 2001, n° 222211, Commune de la Teste-de-Buch




Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 299675, Ville de Paris

Lrsqu’elle a adopté une délibération relative à la mise en œuvre d’un programme local de l’habitat, une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant de manière suffisamment précise l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299675

VILLE DE PARIS

Mme Laure Bédier
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 janvier 2008
Lecture du 30 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 2 octobre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 2 décembre 2005 du tribunal administratif de Paris ayant, d’une part, fait droit à la demande de la société CECOGI en annulant la décision du 27 octobre 2003 du maire de Paris décidant d’exercer le droit de préemption sur un immeuble situé 56/58, rue Léon Frot à Paris (75011) et, d’autre part, ordonné au maire de Paris de proposer à la société CECOGI, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d’acquérir l’immeuble en cause ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la société CECOGI ;

3°) de mettre à la charge de la société CECOGI le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 16 et 21 janvier 2008, présentées pour la société CECOGI ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société CECOGI,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 27 octobre 2003, le maire de Paris a décidé d’exercer le droit de préemption urbain de la commune sur l’immeuble situé 56/58, rue Léon Frot à Paris 11ème ; que, par l’arrêt attaqué du 2 octobre 2006, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du 2 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif a, à la demande de l’acquéreur évincé, la société CECOGI, annulé cette décision de préemption et ordonné au maire de Paris de proposer à cette société d’acquérir l’immeuble à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que la société CECOGI et la VILLE DE PARIS ont signé le 13 octobre 2006 un protocole d’accord portant sur l’immeuble ayant fait l’objet de la décision de préemption ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société CECOGI tirée de l’existence d’une transaction passée avec la VILLE DE PARIS :

Considérant qu’une transaction ne règle que les différends qui s’y trouvent compris ; que le protocole d’accord signé le 13 octobre 2006, qui fixe le prix de vente de l’immeuble litigieux à la société CECOGI et l’autorise à en prendre une possession anticipée en échange de la subrogation dans les droits et obligations de la VILLE DE PARIS à l’égard de la procédure en éviction commerciale pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, organise les modalités d’application du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2005 ; que l’article 4 de ce protocole, qui le qualifie de transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et stipule que les parties se considèrent intégralement remplies de leurs droits, a pour objet de prévenir tout litige sur l’exécution du jugement du 2 décembre 2005 et n’interdit pas, en tout état de cause, à la VILLE DE PARIS de se pourvoir contre l’arrêt du 2 octobre 2006 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par la société CECOGI et tirée de ce que ce protocole rendrait sans objet le présent pourvoi doit être écartée ;

Sur l’arrêt attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : " (.) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (.)/ Lorsque la commune a délibéré pour définir les actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat (.), la décision de préemption peut, sauf s’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (.) " ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle a adopté une délibération relative à la mise en œuvre d’un programme local de l’habitat, une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant de manière suffisamment précise l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Paris a motivé sa décision de préemption du 27 octobre 2003 en mentionnant la réalisation d’un programme d’environ 15 logements sociaux et 241 m2 d’activité ; qu’en se fondant, pour juger que cette décision ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation définie à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, sur la seule circonstance qu’elle ne se référait pas à la délibération des 20 et 21 octobre 2003 par laquelle le conseil de Paris avait arrêté un programme local de l’habitat, sans rechercher si les indications fournies par la décision de préemption quant à l’objet en vue duquel elle était exercée étaient elles-mêmes suffisamment précises pour satisfaire à ces exigences, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, l’arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L.821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les communes ne peuvent décider d’exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l’existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement suffisamment précis et certain répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du même code, lequel mentionne notamment la politique locale de l’habitat ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision de préemption litigieuse, le 27 octobre 2003, le programme local de l’habitat n’était pas définitivement adopté, le conseil de Paris avait, par une délibération des 20 et 21 octobre 2003, arrêté un projet de programme local de l’habitat qui faisait expressément référence à la nécessité de développer les logements sociaux dans le 11ème arrondissement, notamment en recourant au droit de préemption ; qu’une étude de faisabilité portant sur l’immeuble de la rue Léon Frot avait été établie par la direction du logement et de l’habitat de la ville le 18 septembre 2003, à la suite d’une visite effectuée sur place le 11 septembre 2003 ; qu’ainsi la VILLE DE PARIS justifiait, à la date de la décision de préemption, d’un projet suffisamment précis et certain dont l’objet est conforme aux dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; que par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s’est fondé, pour annuler la décision litigieuse, sur l’absence de projet de la ville satisfaisant aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société CECOGI devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que par une délibération du 25 mars 2001, le conseil de Paris a délégué au maire de Paris le pouvoir d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme et l’a autorisé à consentir, sur les matières déléguées, des délégations de signature aux adjoints sectoriels ; que par deux arrêtés des 18 et 23 avril 2001, l’adjoint au maire chargé du développement économique, des finances et de l’emploi a reçu délégation de signature du maire de Paris en matière de décision de préemption ; que dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de préemption litigieuse doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de préemption attaquée a été transmise au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité le 28 octobre 2003, avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la déclaration d’intention d’aliéner, conformément aux dispositions combinées des articles L.213-2 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, lorsqu’elle ne se réfère pas expressément au programme local de l’habitat, la décision de préemption doit mentionner de manière suffisamment précise l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé ; qu’en l’espèce, en mentionnant la réalisation de 15 logements sociaux et 241 m2 d’activité, le maire de Paris a suffisamment motivé la décision de préemption du 27 octobre 2003 au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la VILLE DE PARIS, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris du 27 octobre 2003 exerçant le droit de préemption sur l’immeuble situé 56/58 rue Léon Frot à Paris ; que les conclusions aux fins d’injonctions présentées par la société CECOGI doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CECOGI le versement à la VILLE DE PARIS d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la société CECOGI présente au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 octobre 2006 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société CECOGI devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société CECOGI versera à la VILLE DE PARIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS et à la société CECOGI.

Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et l’aménagement durables.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site