format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 21 mai 2008, n° 293404, Antoinette A.
Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 232720, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ M. et Mme G.
Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 242656, Association de défense et de protection de l’environnement et du tissu éco et urbain de l’axe Falaise-Sees
Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 232372, Société BLM
Conseil d’Etat, 6 juin 2003, n° 227285, Société Rasquer Sport
Conseil d’Etat, 30 avril 2003, n° 239245, M. Emad K.
Cour administrative d’appel de Nancy, 22 janvier 2004, n° 00NC00442, Sarl Garant
Conseil d’Etat, 11 avril 2008, n° 287526, Commune de la Chappelle-sur-Erdre et Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire
Conseil d’Etat, 3 juillet 2002, n° 245236, Commune de Beauregard-de-Terrasson et Association Alerte A89 et autres
Conseil d’Etat, Avis, 19 novembre 2008, n° 317279, Société Sahelac et Danielle J.




Conseil d’Etat, 8 octobre 2008, n° 295972, SARL Régionale de construction

Un terrain doit être regardé comme enclavé et par suite inconstructible si, à la date à laquelle il est statué sur la demande de permis de construire, il n’a pas d’accès direct à la voie publique et que le propriétaire ne dispose pas d’une servitude de passage régulièrement obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle sur un fonds voisin et permettant cet accès

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295972

SARL REGIONALE DE CONSTRUCTION

M. Pascal Trouilly
Rapporteur

M. Luc Derepas
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2008
Lecture du 8 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la SARL REGIONALE DE CONSTRUCTION, dont le siège est 20, avenue de l’Europe, à Annonay (07100) ; la SARL REGIONALE DE CONSTRUCTION demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 11 avril 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé, d’une part le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2001 rejetant la demande de M. James D. et autres tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 12 avril 2000 par le maire de Davezieux (Ardèche) à la SARL REGIONALE DE CONSTRUCTION pour l’édification d’un immeuble de quinze logements et, d’autre part, ce permis de construire ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions d’appel de M. D. et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. James D., de M. Gilbert L., de M. Bertrand Mo., de M. Robert V. et de Mme Edith Ma. le versement, par chacun, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE REGIONALE DE CONSTRUCTION,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article INA 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Davezieux : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil " ; que, pour l’application de ces dispositions, un terrain doit être regardé comme enclavé et par suite inconstructible si, à la date à laquelle il est statué sur la demande de permis de construire, il n’a pas d’accès direct à la voie publique et que le propriétaire ne dispose pas d’une servitude de passage régulièrement obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle sur un fonds voisin et permettant cet accès ; que le pétitionnaire ne peut se prévaloir utilement à cet égard d’un projet de création de voie publique n’ayant donné lieu à aucun commencement d’exécution non plus que de négociations en vue de l’acquisition d’une parcelle ou de l’obtention d’une servitude de passage permettant l’accès à la voie publique ;

Considérant qu’en estimant que le terrain d’assiette de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 12 avril 2000 par le maire de Davezieux est uniquement desservi par une voie privative appartenant à la copropriété " Les jardins de Tartavel " et en jugeant sans incidence sur l’enclavement de ce terrain la circonstance que le permis de construire accordé le 27 décembre 1994 pour la construction de cette copropriété prévoyait que seraient gratuitement cédés à la commune les terrains nécessaires à la création, à l’élargissement, à la rectification de la voie communale, dès lors qu’à la date du permis litigieux la commune de Davezieux n’avait pas mis en œuvre la procédure de cession ainsi prévue, pour en déduire que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article INA 3 du règlement du plan d’occupation des sols était fondé, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que l’article INA 12 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Davezieux impose la réalisation de deux places de stationnement par logement construit ; qu’en l’état des éléments qui lui étaient soumis par les parties, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les faits de l’espèce en relevant que huit des trente places de stationnement prévues par le permis de construire litigieux, si elles se situent sur le terrain d’assiette du projet autorisé, ont été créées lors de la construction d’immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire antérieur et en estimant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places déjà aménagées pour ces immeubles soient en nombre excédentaire au regard des obligations imposées par l’article INA 12 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL REGIONALE DE CONSTRUCTION tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué doivent être rejetées ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SARL REGIONALE DE CONSTRUCTION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL REGIONALE DE CONSTRUCTION, à M. James D., à M. Gilbert L., à Mme Edith Ma., à M. Bertrand Mo., à M. Robert V. et à la commune de Davezieux.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site