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Conseil d’Etat, 21 mai 2008, n° 293404, Antoinette A.

Les modifications apportées à un projet de plan d’occupation des sols entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l’enquête publique ou des propositions de la commission de conciliation, même lorsque les modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet. Les résultats de l’enquête publique incluent non seulement les conclusions du commissaire-enquêteur mais aussi les souhaits exprimés lors de l’enquête par un ou plusieurs propriétaires, alors même que le commissaire-enquêteur n’a pas repris cette demande à son compte.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 293404

Mme A.

M. Brice Bohuon
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 4 avril 2008
Lecture du 21 mai 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2006 et 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Antoinette A. ; Mme A. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l’annulation du jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 18 juillet 2001 du maire de la commune de Corbeilles-en-Gâtinais rejetant sa demande tendant à ce que le plan d’occupation des sols de cette commune, approuvé par délibération du 10 novembre 1999 du conseil municipal, soit soumis à une procédure de modification ou de révision en vue de mettre fin aux illégalités entachant le classement des parcelles cadastrées ZY 49, YM 144, P 148 et P 828 dont l’intéressée est propriétaire indivis, d’autre part, à l’annulation de la décision du 18 juillet 2001 ;

2°) d’enjoindre à la commune de Corbeilles-en-Gâtinais de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’abrogation de la délibération du 10 novembre 1999 approuvant le plan d’occupation des sols ;

3°) de mettre à la charge de la commune précitée la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme Antoinette A. et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Corbeilles-en-Gâtinais,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que le maire de Corbeilles-en-Gâtinais a opposé le 18 juillet 2001 un refus à la demande des consorts A. tendant à ce que le plan d’occupation des sols de la commune, approuvé par délibération du 10 novembre 1999 du conseil municipal, soit soumis à une procédure de modification ou de révision en vue de mettre fin aux illégalités entachant le classement de leurs parcelles cadastrées ZY 49, YM 144, P 148 et P 828 ; que, par un jugement en date du 12 octobre 2004, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande des consorts A., dont Mme Antoinette A., dirigée contre cette décision de refus ; que Mme A. se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 31 janvier 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-12 dans sa version applicable au litige : " Le plan d’occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 123-9, à la consultation des services de l’Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l’importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan (.) est ensuite transmis au conseil municipal, qui l’approuve par délibération " ; qu’il résulte de ces dispositions que les modifications apportées à un projet de plan d’occupation des sols entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l’enquête publique ou des propositions de la commission de conciliation, même lorsque les modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet ; que les résultats de l’enquête publique incluent non seulement les conclusions du commissaire-enquêteur mais aussi les souhaits exprimés lors de l’enquête par un ou plusieurs propriétaires, alors même que le commissaire-enquêteur n’a pas repris cette demande à son compte ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si la délibération du conseil municipal approuvant le plan d’occupation des sols diffère du projet soumis à enquête publique, en ce qu’elle supprime l’emprise des emplacements réservés n° 5 et 6, cette modification avait été demandée par plusieurs propriétaires à l’occasion de l’enquête publique et avait fait l’objet d’une pétition rassemblant près d’une centaine de signatures ; que par suite, contrairement à ce que soutient Mme A., la cour administrative d’appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a ni dénaturé les faits, ni commis d’erreur de droit en jugeant que la modification litigieuse avait été apportée au projet de plan d’occupation des sols par le conseil municipal de Corbeilles-en-Gâtinais afin de tenir compte des résultats de l’enquête publique à laquelle ce projet de plan avait été soumis ;

Considérant, en deuxième lieu, que par la modification en cause, le conseil municipal a décidé de supprimer un emplacement réservé, initialement retenu afin de permettre la construction éventuelle d’une route de contournement, au motif que d’autres itinéraires pouvaient être envisagés, notamment au travers de l’aménagement de voies publiques déjà existantes ; qu’en jugeant que cette modification limitée n’avait pas eu pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme et s’est livrée à une appréciation qui, en l’absence de dénaturation des faits de la cause, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le classement des parcelles ZY 49 et YM 144 des consorts A. en zone d’urbanisation future " NA " serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, qu’au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, d’une part, ces parcelles ne sont pas totalement desservies par les réseaux publics et d’autre part, que le parti retenu par les auteurs du plan d’occupation des sols est de prévoir sur ces parcelles, dont la superficie est significative, un aménagement d’ensemble présentant une cohérence avec le secteur avoisinant marqué par la présence du château de Corbeilles-en-Gâtinais, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit, s’est livrée à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation des pièces du dossier, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que c’est également par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour, pour écarter le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle P 148 des consorts A. en zone ND serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, a relevé, sans commettre d’erreur de droit, qu’au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, cette parcelle est située en bordure de la rivière de Maurepas, de sorte que son classement en zone ND vise à préserver le paysage et le milieu naturel ;

Considérant enfin qu’en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle P 828 des consorts A. en zone ND serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, qu’au vu des pièces du dossier qui lui était soumis cette parcelle est comprise dans un espace à l’état naturel en forme de demi-lune situé devant le château de Corbeilles-en-Gâtinais, de sorte que son classement en zone ND obéit à des considérations esthétiques et historiques, la cour, qui n’a pas commis d’erreur de droit, s’est livrée à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation des pièces du dossier, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A., n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A. ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Corbeilles-en-Gâtinais, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A. la somme demandée par la commune de Corbeilles-en-Gâtinais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A. est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Corbeilles-en-Gâtinais est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Antoinette A. et à la commune de Corbeilles-en-Gâtinais. Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

 


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