CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 232720
MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
c/ M. et Mme G.
Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur
Mme de Silva
Commissaire du gouvernement
Séance du 11 septembre 2002
Lecture du 2 octobre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistrés les 20 avril et 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt en date du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné l’Etat, sur appel de M. et Mme G., à leur verser la somme de 250 000 F (38 112.25 euros) en réparation du préjudice qu’ils ont subi par suite de deux inondations de leur maison pour laquelle le maire de la commune de Verfeil avait délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire qui n’était pas assorti de prescription spéciales ;
2°) rejette la demande que M. et Mme G. ont présentée devant cette cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme G.,
les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour accorder à M. et Mme G., bénéficiaires d’un permis de construire délivré au nom de l’Etat par le maire de la commune de Verfeil (Haute-Garonne), une indemnité en réparation des dommages causés par l’inondation de leur maison lors des crues du Girou en 1992 et en 1993, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est fondée sur ce que le maire avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, en n’assortissant pas ce permis de prescriptions spéciales en application de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur, en dépit de la connaissance qu’il avait du caractère inondable de la zone ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la cour a estimé que l’administration devait être regardée comme ayant, à la date de la délivrance du permis, une connaissance suffisamment précise des risques d’inondation auxquels la parcelle en cause était de longue date exposée ; que, pour parvenir à cette constatation, la cour pouvait se fonder, sans erreur de droit, eu égard au caractère cyclique du débit d’un cours d’eau, sur des analyses de la périodicité des crues, confirmées de manière surabondante par des événements postérieurs à la délivrance du permis de construire ; qu’eu égard à l’argumentation dont elle était saisie, relative notamment aux travaux réalisés dans les années 1960, la cour a suffisamment motivé l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’en estimant que l’administration n’établissait pas le caractère obsolète, à la date de délivrance du permis, du plan cadastral de 1936, qui révélait le caractère inondable de la zone, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’en estimant, après avoir relevé que M. et Mme G. avaient commis l’imprudence, eu égard à la situation de leur parcelle, de ne pas vérifier si celle-ci était exposée aux crues éventuelles du cours d’eau situé à proximité, que cette attitude était constitutive d’une faute de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat, la cour n’a pas donné aux faits qu’elle a souverainement appréciés une inexacte qualification juridique ; que, dès lors, les conclusions incidentes de M. et Mme G. tendant à ce que le Conseil d’Etat annule l’arrêt précité, en tant qu’il n’a pas donné entièrement satisfaction à leur requête, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur l’évaluation du préjudice :
Considérant qu’en procédant à une évaluation globale des préjudices subis par M. et Mme G., après avoir apprécié de manière distincte le bien-fondé de chacun de ces chefs de préjudice, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;
Considérant qu’en admettant l’existence d’un préjudice au titre des troubles dans les conditions de vie des intéressés, la cour, qui était saisie par ces derniers de conclusions tendant à l’indemnisation des "dommages permanents" qu’ils avaient subis, n’a pas statué au-delà de leurs demandes ;
Considérant qu’après avoir souverainement apprécié la gravité et le caractère répétitif des inondations qui sont à l’origine des désordres subis par la maison de M. et Mme G., la cour a pu légalement déduire de ces constatations que la perte de la valeur vénale de leur bien était la conséquence directe de la faute commise lors de la délivrance du permis de construire, alors même que cette perte ne se serait révélée qu’à l’occasion d’une vente ultérieure ;
Considérant qu’en estimant que M. et Mme G. apportaient des justifications de nature à établir le caractère certain et l’importance du préjudice susmentionné, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui n’est entachée d’aucune inexactitude matérielle, ni d’aucune dénaturation des pièces du dossier ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l’Etat à verser à M. et Mme G. une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de M. et Mme G. est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme G. une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G. et au ministre de l’équipement, des transports. du logement, du tourisme et de la mer.