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NOTES ET COMMENTAIRES :
Carole CHEVILLEY-HIVER, Les limites apportées à l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, AJDA 2002, p.645
Christophe GUETTIER, Chronique de jurisprudence administrative 2002, RDP 2003, p.405

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Conseil d’Etat, Section, 22 février 2002, n° 208769, Association de riverains pour la gestion et la sauvegarde du bassin hydrographique du Trieux, du Leff et de leur milieur vivant, et M. et Mme B.

La création, sur le fondement de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, d’une zone de préemption doit tendre à la mise en oeuvre d’actions de préservation de la qualité de sites, paysages et milieux naturels.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au Contentieux

N° 208769

ASSOCIATION DE RIVERAINS POUR LA GESTION ET LA SAUVEGARDE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU TRIEUX, DU LEFF ET DE LEUR MILIEU VIVANT
M. et Mme B.

Mme Ducarouge, Rapporteur

M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 février 2002

Lecture du 22 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1999 et 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION DE RIVERAINS POUR LA GESTION ET LA SAUVEGARDE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU TRIEUX, DU LEFF ET DE LEUR MILIEU VIVANT dont le siège est à la mairie de Pontrieuc, à Pontrieux (22260), représentée par son président en exercice et pour M. et Mme B. ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 24 mars 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leurs requêtes tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 1997 rejetant leurs demandes d’annulation de la délibération du 18 mai 1992 par laquelle le conseil général des Côtes d’Armor a créé des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le territoire des communes de Saint-Clet, Pommerit le Vicomte, Pabu, Plouec du Trieux et Squiffiec ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 mai 1992 du conseil général des Côtes d’Armor ;

3°) de condamner le département des Côtes d’Armor à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’ASSOCIATION DE RIVERAINS POUR LA GESTION ET LA SAUVEGARDE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU TRIEUX, DU LEFF ET DE LEUR MILIEU VIVANT et de M. et Mme B. et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du département des Côtes d’Armor,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’en se bornant à énoncer que le conseil général des Côtes d’Armor ne s’était pas mépris sur la "situation juridique du Trieux et de ses abords au regard des droits de passage des tiers" sans indiquer quelle était, selon elle, cette situation, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas suffisamment répondu au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de l’absence de droit de passage le long de ce cours d’eau, qui était expressément soulevé par les requérants ; que, dès lors, l’association requérante et M. et Mme B. sont fondés à en demander l’annulation ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat peut, lorsqu’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : "Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et selon les principes posés à l’article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non" ;

Considérant que, pour la mise en oeuvre de cette politique, le département peut, selon l’article L. 142-2 du même code, instituer une taxe départementale des espaces naturels sensibles qui doit lui permettre, notamment, d’acquérir des terrains, d’aménager et d’entretenir tout espace naturel et de participer aux acquisitions du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et d’autres collectivités publiques ; qu’en vertu de l’article L. 142-3, le conseil général peut créer des zones de préemption ; que le droit de préemption dont dispose le département à l’intérieur de celles-ci porte sur des terrains ou des droits sociaux donnant vocation à l’attribution de terrains, un terrain portant une construction pouvant "à titre exceptionnel" donner lieu à l’exercice du droit de préemption à la condition qu’il soit de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu’il soit nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles ; que, selon l’article L. 142-10, les terrains acquis, notamment par la voie de la préemption, "doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels" ;

Considérant que la création, sur le fondement de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, d’une zone de préemption doit tendre à la mise en oeuvre d’actions de préservation de la qualité de sites, paysages et milieux naturels ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour instituer, sur le fondement de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, une zone de préemption sur une longueur d’une vingtaine de kilomètres et une largeur de plusieurs centaines de mètres de part et d’autre du Trieux, le conseil général des Côtes d’Armor s’est principalement fondé, non sur l’intérêt que l’institution d’une telle zone pourrait présenter pour la préservation de la qualité de ce site mais sur ce qu’elle permettrait de rétablir, pour les promeneurs et les pêcheurs, un accès aux berges de cette rivière qui était rendu difficile par le refus de certains des nouveaux propriétaires d’anciens moulins de permettre le passage du public sur leur propriété ; qu’en instituant à ces fins une zone de préemption le conseil général a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’urbanisme ; que, dès lors, l’association requérante et M. et Mme B. sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a refusé de prononcer l’annulation de la délibération du conseil général des Côtes d’Armor du 18 mai 1992 ;

Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’en l’état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l’annulation prononcée par la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le département des Côtes d’Armor à verser à l’ASSOCIATION DE RIVERAINS POUR LA GESTION ET LA SAUVEGARDE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU TRIEUX, DU LEFF ET DE LEUR MILIEU VIVANT et à M. et Mme B. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même texte font obstacle à ce qu’ils soient condamnés à verser au département des Côtes d’Armor la somme qu’il réclame ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 mars 1999 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 1997 et la délibération du conseil général des Côtes d’Armor du 18 mai 1992 sont annulés.

Article 3 : Le département des Côtes d’Armor versera à l’ASSOCIATION DE RIVERAINS POUR LA GESTION ET LA SAUVEGARDE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU TRIEUX, DU LEFF ET DE LEUR MILIEU VIVANT et à M. et Mme B. la somme de 2 286 euros (15 000 F).

Article 4 : Les conclusions du département des Côtes d’Armor tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE RIVERAINS POUR LA GESTION ET LA SAUVEGARDE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU TRIEUX, DU LEFF ET DE LEUR MILIEU VIVANT, à M. et Mme B., au département des Côtes d’Armor et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


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