CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 244783
COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE
M. Delion
Rapporteur
M. Séners
Commissaire du gouvernement
Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D’AlX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du 19 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Société le Parc de la Thumine, d’une part, suspendu l’exécution des arrêtés du 18 décembre 2001 par lesquels le maire de ladite commune a décidé de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation de lotir présentées le 13 juillet 2001 par cette société, d’autre part, enjoint la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE de procéder à une nouvelle instruction des demandes d’autorisation de lotir présentées par cette société dans les deux mois de la notification de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNI D’AIX-EN-PROVENCE et de Me Odent, avocat de la Société Parc de la Thumine,
les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justic administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête e annulation (...), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspensio de l’exécution de cette décision (...) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moye propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ;
Considérant que, sur demande de la SARL Parc de la Thumine, le juge d référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension des arrêtés du 1er décembre 2001 par lesquels le maire d’Aix-en-Provence a décidé de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation de lotir présentées par cette société ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l’urbanisme qu’à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut prononcer le sursis à statuer sur une demande d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ; qu’un sursis à statuer constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès pouvoir et d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE n’est p fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés a jugé recevable la demande de suspension présentée par la SARL Parc de la Thumine
Considérant que le juge des référés a analysé les moyens présentés en déferé par la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE et motivé la condition d’urgence de façon suffisamment précise ; qu’il n’a pas commis d’erreur de droit en écartant la fin de non recevoir tirée de ce que la SARL Parc de la Thumine aurait dû présenter une demande de suspens distincte pour chacun des arrêtés contestés ;
Considérant qu’en se fondant, pour prononcer la suspension des décisions surseoir à statuer, sur ce que le moyen tiré de l’insuffisante justification par la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE de l’incidence des projets de lotissement sur l’exécution du p d’urbanisme en cours de révision était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce
décisions, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit et a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu les arrêtés du 18 décembre 2001 ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Parc de la Thumine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Parc de la Thumine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE la somme qu’elle demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE versera à la SARL Parc de la Thumine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE, à la SARL Parc de la Thumine et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.