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Conseil d’État, 30 Octobre 1996, S.A. CABINET REVERT ET BADELON

Si la 9ème directive du conseil du 26 juin 1978, notifiée à la France le 30 juin 1978, a autorisé celle-ci à ne mettre en oeuvre la 6ème directive que le 1er janvier 1979, cette directive n’a comporté, aux termes de l’interprétation qu’en a donnée la Cour de justice des communautés européennes, aucun effet rétroactif ; qu’ainsi elle n’a pu couvrir, avant le 30 juin 1978, la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions conformes aux objectifs de la 6ème directive.

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par la S.A. CABINET REVERT ET BADELON, représentée par ses dirigeants en exercice ; la S.A. CABINET REVERT ET BADELON demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement en date du 10 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des périodes du 1er au 29 février 1978 et du 1er avril au 31 décembre 1978 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 1er de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, les États membres devaient prendre, au plus tard le 1er janvier 1978, les mesures nécessaires en vue d’adapter leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux objectifs de la directive ; que si la 9ème directive du conseil du 26 juin 1978, notifiée à la France le 30 juin 1978, a autorisé celle-ci à ne mettre en oeuvre la 6ème directive que le 1er janvier 1979, cette directive n’a comporté, aux termes de l’interprétation qu’en a donnée la Cour de justice des communautés européennes, aucun effet rétroactif ; qu’ainsi elle n’a pu couvrir, avant le 30 juin 1978, la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions conformes aux objectifs de la 6ème directive ;

Considérant, d’autre part, que les articles 256 et 261-4-1° du code général des impôts, issus de la loi du 6 janvier 1966 et demeurés en vigueur jusqu’à leur modification par la loi du 29 décembre 1978, en tant qu’ils maintiennent l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les courtiers d’assurance lorsqu’elles ne sont pas rémunérées par des commissions ou courtages fixés par des dispositions législatives ou réglementaires, ne sont pas conformes aux objectifs des dispositions du a) de l’article 13 B de la 6ème directive qui exonèrent de la taxe toutes les opérations d’assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ; qu’il y a lieu, dès lors, d’écarter, dans cette mesure, l’application de ces dispositions des articles 256 et 261-4-1° pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1978 ; qu’il suit de là que la S.A. CABINET REVERT ET BADELON qui exerce une activité de courtage d’assurance, est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des périodes allant du 1er au 29 février 1978 et du 1er avril au 30 juin 1978 à raison des affaires qu’elle avait réalisées, est dépourvue de base légale ;

Considérant, en revanche, que pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1978, la société n’est pas fondée à se prévaloir de l’incompatibilité des articles 256 et 261-4-1° du code général des impôts avec les objectifs des dispositions du a) de l’article 13 B de la 6ème directive, dès lors que le terme du délai imparti à la France pour adapter sa législation à cette directive avait été repoussé au 1er janvier 1979 par la 9ème directive ; que par suite la société requérante a été assujettie à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1978 sur le fondement des dispositions demeurées applicables des articles 256 et 261-4-1° du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A. CABINET REVERT ET BADELON est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour les périodes allant du 1er au 29 février 1978 et du 1er avril au 30 juin 1978 ;

D E C I D E :

Article premier : La S.A. CABINET REVERT ET BADELON est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er au 29 février 1978 et du 1er avril au 30 juin 1978.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 1982 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

 


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