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Conseil d’Etat, référé, 3 mai 2002, n° 245697, Association de réinsertion sociale du Limousin et autres

Si, dans une décision du 29 juillet 1998, le Conseil constitutionnel a qualifié d’objectif de valeur constitutionnelle la « possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent », il n’a pas consacré l’existence d’un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

N° 245697

ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN et autres

Ordonnance du 3 mai 2002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRES

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 26 avril 2002, présentée par l’ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN, la MAISON DES DROITS DE L’HOMME, le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES, le SECOURS CATHOLIQUE, AMNESTY INTERNATIONAL et COLLECTIF 87 ; les organisations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 13 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de prendre diverses mesures en vue d’assurer, d’une part, le logement immédiat des familles se présentant au centre d’accueil géré par l’ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN et, d’autre part, le suivi sanitaire et social de ces familles ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de prendre les mesures mentionnées ci-dessus ;

elles soutiennent que, le centre d’accueil géré par l’ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN n’étant pas habilité à assurer un hébergement de nuit et le centre d’hébergement “l’Abri” n’étant pas autorisé à recevoir des enfants, certaines familles, composées notamment de personnes réfugiées, ne peuvent passer la nuit que dans des abris précaires ou dans des chambres d’hôtel, formule onéreuse pour cette association ; que le comportement de l’autorité administrative est manifestement illégal au regard des principes de continuité et d’adaptation du service, public et des exigences de la salubrité publique et de l’ordre public ; que le préfet de la Haute-Vienne méconnaît la teneur de la circulaire du ministre de l’emploi et de la solidarité en date du 30 novembre 2001 relative à l’hébergement d’urgence ; que le droit à un logement décent présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative lorsqu’il est combiné au droit au regroupement familial et au droit de mener une vie familiale normale ; qu’il est garanti par plusieurs conventions internationales ; qu’il y a urgence à mettre fin à une situation manifestement illicite ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : “Saisi d’une demande « i ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale...” ;

Considérant qu’au soutien de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions législatives précitées, les organisations requérantes font valoir que le préfet de la Haute-Vienne s’abstiendrait de prendre les mesures nécessaires, d’une part, pour assurer, notamment en procédant à des réquisitions de locaux inoccupés, en attribuant à l’ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN les crédits nécessaires au bon accomplissement de sa mission d’accueil et en réservant des chambres de manière permanente dans des établissements hôteliers, l’hébergement des familles, en particulier de celles qui sont composées de personnes réfugiées, se présentant au centre d’accueil géré par cette association et, d’autre part, pour assurer le suivi sanitaire et médical de celles de ces familles dont un enfant présente un signe de primo-infection ;

Considérant, d’une part, que, si, dans une décision du 29 juillet 1998, le Conseil constitutionnel a qualifié d’objectif de valeur constitutionnelle la « possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent », il n’a pas consacré l’existence d’un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel ; que les stipulations relatives à l’accès des particuliers au logement qui sont contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France ne créent d’obligations qu’entre les Etats parties à ces conventions et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des personnes privées ; qu’ainsi, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ou lesdites conventions garantiraient l’exercice d’un droit au logement qui présenterait le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les agissements du préfet de la Haute-Vienne aient pu porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale garanti à toute personne ;

Considérant, enfin, que les organisations requérantes n’apportent aucune précision au soutien de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne d’assurer un suivi médical et sanitaire des familles dont un enfant présente des signes de primo-infection ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requéte de l’ASSOCIATION DE REINSERTJON SOCIALE DU LIMOUSIN et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE REINSERTION SOCIALE DU LIMOUSIN, à la MAISON DES DROITS DE L’HOMME, au MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES, au SECOURS CATHOLIQUE, à AMNESTY INTERNATIONAL et au COLLECTIF 87.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’emploi et de la solidarité.

Fait à Paris, le 3 mai 2002 Signé : M. Boyon

 


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