Vu la requête enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE représentée par son directeur général ; l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 1998 du ministre de l’agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs) ;
2°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 90/220 du 23 avril 1990 du Conseil des communautés européennes ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981, modifié par le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ;
Vu l’arrêté du 4 février 1997 du ministre de l’agriculture autorisant la mise sur le marché des semences ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant que l’arrêté du 5 février 1998 du ministre de l’agriculture et de la pêche, dont l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande qu’il soit sursis à l’exécution, a pour objet l’inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France de trois variétés de maïs génétiquement modifié produites par la société Novartis Seeds ;
Sur la recevabilité de l’intervention de l’association Ecoropa France et de M. Vernet :
Considérant que l’association Ecoropa France a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’elle a, par ailleurs, déposé des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté ; qu’ainsi l’intervention de cette association et de M. Vernet au soutien des conclusions de la requérante à fin de sursis à exécution dudit arrêté est recevable, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de M. Vernet ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté du 5 février 1998 du ministre de l’agriculture et de la pêche :
Considérant que les associations susnommées soutiennent que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, et, notamment, que l’avis de la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie bio-moléculaire aurait été rendu au vu d’un dossier incomplet en ce qu’il ne comportait pas d’éléments permettant d’évaluer l’impact sur la santé publique du gène de résistance à l’ampicilline contenu dans les variétés de maïs transgénique faisant l’objet de la demande d’autorisation ; qu’elles invoquent le principe de précaution énoncé à l’article L. 200-1 du code rural et les dispositions tant de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1992 que de l’article 6-1 ajouté au décret susvisé du 18 mai 1981 par le décret du 18 octobre 1993 pris pour l’application de la loi précitée ; que ce moyen paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’eu égard par ailleurs à la nature des conséquences que l’exécution de l’arrêté attaqué pourrait entraîner, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire droit aux conclusions de l’association requérante tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêté ;
D E C I D E :
Article premier : L’intervention de l’association Ecoropa France et de M. Vernet est admise.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête de l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE dirigée contre l’arrêté du 5 février 1998 du ministre de l’agriculture et de la pêche portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs), il sera sursis à l’exécution de cet arrêté.