Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a présenté le 16 juin 2004 une ordonnance sur les contrats de partenariat entre le secteur public et les entreprises privées.
Cette ordonnance, prise en application de l’article 6 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, institue des contrats de partenariat qui sont, aux côtés des marchés publics et des délégations de service public, une nouvelle forme d’association de l’entreprise privée aux investissements et à l’exploitation d’équipements ou de services publics.
A la différence des marchés publics, ces contrats peuvent s’étendre sur le long terme, comprendre une prestation globale allant de la conception d’un bâtiment et de sa construction jusqu’à sa maintenance, et englober le montage juridique et financier des opérations. A la différence des délégations de service public, l’exploitation de l’ouvrage ou du service n’est pas le principal critère de rémunération du partenaire privé de l’administration. Celle-ci pourra comprendre des éléments annexes. Elle reposera toujours sur des critères de performance.
Les contrats de partenariat, également appelés partenariats public-privé, ont produit des résultats intéressants dans d’autres pays de l’Union européenne en mettant l’innovation, l’ingénierie financière et la capacité de gestion du secteur privé au service d’une gestion publique plus efficace et plus économe. Des expériences concluantes ayant déjà eu lieu en France, il convenait de leur donner un cadre juridique sûr, adapté, conforme au droit communautaire et transparent afin de garantir, pour ces nouveaux contrats, aussi bien l’égalité d’accès des entreprises à la commande publique que l’efficacité de celle-ci.
L’ordonnance prévoit notamment :
que le recours à un contrat de partenariat ne peut se faire qu’au terme d’une évaluation rigoureuse de chacune des possibilités juridiques ouvertes à l’administration pour la réalisation de son projet. A l’issue de cette évaluation, le contrat de partenariat ne pourra être retenu que si ses avantages apparaissent clairement. L’évaluation doit notamment mettre en évidence l’intérêt financier du recours au contrat de partenariat ;
que le choix du ou des cocontractants de l’administration n’intervient qu’après la mise en œuvre de procédures de publicité et de mise en concurrence qui prennent la forme, en priorité, du dialogue compétitif, à défaut et en cas d’urgence seulement, de l’appel d’offres restreint ;
qu’un contrat de partenariat ne peut être signé par l’État ou un établissement public de l’État qu’après l’accord du ministre de l’économie et des finances qui en vérifie la compatibilité avec l’objectif de maîtrise des finances publiques. Cette disposition a pour objet de garantir que l’administration ne s’engage pas dans un contrat de long terme dont elle ne pourrait ensuite assumer la charge financière ;
que la part réservée aux petites et moyennes entreprises dans l’exécution du contrat de partenariat ainsi que la qualité architecturale du projet, en cas de construction d’un équipement, sont des critères d’attribution du contrat. La possibilité pour l’administration de réserver la conception de l’ouvrage à un autre partenaire que le principal attributaire du contrat est expressément prévue ;
que les procédures de contrôle de droit commun, en particulier le référé précontractuel, sont applicables.
L’ordonnance étend la possibilité de conclure des contrats de partenariat aux collectivités locales par des dispositions similaires, mais adaptées, qui sont codifiées dans le code général des collectivités territoriales .