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31 mai 2004

Le Conseil d’Etat annule une partie du nouveau dispositif d’assurance chômage

Par une décision rendue le 11 mai 2004, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a statué sur plusieurs requêtes, présentées par des associations de défense des demandeurs d’emploi, qui contestaient la légalité des arrêtés du 5 février 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité portant agrément, d’une part, d’avenants, signés le 27 décembre 2002, à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et, d’autre part, de la convention du 1er janvier 2004, de son règlement annexé, de ses annexes et accords d’application signés le même jour.

L’Assemblée du contentieux a tout d’abord relevé que ces arrêtés, qui conditionnent l’entrée en vigueur des actes agréés, étaient entachés de plusieurs illégalités. Elle a ainsi jugé que les partenaires conventionnels ne pouvaient légalement confier aux ASSEDIC le soin d’octroyer aux chômeurs une aide à la mobilité géographique dont la loi prévoit qu’elle est accordée par l’ANPE. Elle a en outre estimé qu’ils ne pouvaient déléguer à une commission paritaire nationale composée des représentants des seules organisations signataires de la convention d’assurance chômage le pouvoir de définir certaines des modalités d’application du régime d’indemnisation du chômage alors que le code du travail impose que celles-ci soient définies par des accords à la négociation desquels ont le droit de participer l’ensemble des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle en a conclu que les arrêtés attaqués étaient illégaux en tant qu’ils agréaient de telles clauses et devaient, dans cette mesure, être annulés.

Par ailleurs, et plus radicalement, le Conseil d’Etat a suivi l’argumentation des associations requérantes quant à l’existence d’un vice de forme entachant d’illégalité les arrêtés attaqués dans leur intégralité. Il a constaté que la commission permanente, créée au sein du comité supérieur de l’emploi pour rendre au nom de celui-ci les avis sur les questions présentant un caractère d’urgence, n’était pas régulièrement composée lorsqu’elle avait été consultée, comme l’y obligeait la loi, sur ces projets d’arrêtés. Il a en effet relevé que plusieurs des personnes ayant siégé n’étaient pas régulièrement membres du comité.

Le Conseil d’Etat a ensuite défini la portée de sa décision. Soucieuse d’éviter un vide juridique et prenant en considération les graves incertitudes quant aux situations et aux droits des allocataires et des cotisants, ainsi que les risques de profonde désorganisation du régime d’assurance chômage, qu’auraient entraînés la disparition rétroactive des actes agréés, l’Assemblée du contentieux a jugé que la protection de l’intérêt général devait, à titre exceptionnel, la conduire à moduler dans le temps les effets des annulations découlant des illégalités relevées :

- S’agissant des arrêtés attaqués en tant qu’ils agréaient les clauses illégales relatives à l’aide à la mobilité géographique et aux pouvoirs de la commission paritaire nationale, elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de déroger au droit commun ; l’annulation correspondante a donc un effet rétroactif ;

- Elle a en revanche, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées, renoncé au caractère rétroactif de l’annulation quant aux autres effets des arrêtés agréant les avenants à la convention du 1er janvier 2001, qui doivent dès lors être regardés comme définitifs ;

- S’agissant enfin des arrêtés agréant la convention du 1er janvier 2004 et ses actes annexés, elle ne les a annulés qu’à compter du 1er juillet 2004, laissant ainsi au gouvernement le temps de prendre les mesures propres à assurer la continuité du régime d’assurance chômage.

Il résulte ainsi de la décision du 11 mai, qu’exception faite des personnes ayant engagé des actions contentieuses avant cette date, les demandeurs d’emploi indemnisés et les entreprises cotisantes auxquels ont été appliquées les règles posées par la convention du 1er janvier 2001 telle que modifiée par ses avenants de décembre 2002 ne peuvent demander la remise en cause de leur situation. Quant aux allocataires indemnisés et aux entreprises ayant cotisé sous l’empire des règles fixées par la convention du 1er janvier 2004, ils demeurent régis par ces règles jusqu’à l’intervention d’un nouvel arrêté d’agrément ou, en cas d’absence d’accord conventionnel, d’un décret fixant les règles de fonctionnement du régime d’assurance chômage, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2004.

Enfin, il convient de noter que le Conseil d’Etat a, implicitement mais nécessairement, écarté, comme l’avait d’ailleurs fait avant lui un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 2002, le moyen tiré de ce que les demandeurs d’emploi signataires d’un PARE auraient un droit acquis au maintien des règles d’indemnisation applicables lors de la signature de ce document. Toutefois, cette prise de position ne fait pas obstacle à ce que le gouvernement confirme son intention de prendre les mesures propres à garantir que les demandeurs d’emploi entrés dans le régime d’indemnisation avant le 1er janvier 2003, et dits " recalculés ", continuent - mais sur le fondement d’un dispositif juridique approprié - à se voir appliquer la durée d’indemnisation qui résultait de la convention du 1er janvier 2001 dans sa rédaction initiale.

 


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