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Cour administrative d’appel de Paris, 24 janvier 2002, n° 99PA03034, M. O.

L’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial constitue un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 99PA03034

M. O.

M.MERLOZ
Président

M. ALFONSI
Rapporteur

M. HAIM
Commissaire du Gouvernement

Séance du 10 janvier 2002

Lecture du 24 janvier 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(4ême Chambre B)

VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1999, la requête sommaire présentée pour M. Jean-Philippe O., par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; M. O. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 3juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 1996 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la recherche lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois assortie d’un sursis partiel de trois mois ;

2°)d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 10.000 F de frais irrépétibles au titre de la procédure de première instance et de 15.000 F de frais irrépétibles au titre de la procédure devant la cour ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

VU le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de M.ALFONSI, premier conseiller,
- les observations de Me BRIARD, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour M. O.,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par son arrêté du 23 décembre 1996, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a infligé à M. O., adjoint technique de recherche et de formation affecté à l’école nationale des arts et métiers (ENSAM), une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis partiel de trois mois ; que M. O. relève appel du jugement du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette sanction disciplinaire ;

Sur la légalité de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 23 décembre 1996 :

En ce gui concerne la légalité externe :

Considérant qu’aux termes des deuxièmes et troisième alinéas du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "Lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l’abaissement d’échelon, le déplacement d’office, la rétrogradation ou l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice du sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu’aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents, l’intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. / L’administration, lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvent réunies." ; que ni ces dernières dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable aux fonctionnaires de l’Etat ne prévoient la communication à l’intéressé de l’avis du conseil de discipline avant l’intervention de la décision qui prononce une mesure disciplinaire ; qu’à la supposer établie, la circonstance que l’administration n’aurait pas, lors de la notification à M. O. de l’arrêté attaqué, communiqué à ce dernier les informations de nature à déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvaient réunies se rapporte aux conditions de notification de la décision attaquée et est sans effet sur sa légalité ; que, du reste, M. O. a été informé par lettre du ministre du 13 décembre 1996, soit avant même la notification de la sanction litigieuse, que le conseil de discipline avait proposé à l’unanimité une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois assortie d’un sursis partiel d’une durée de trois mois qu’ainsi, il a disposé dès la réception de cette lettre, des informations lui permettant de déterminer que les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat n’étaient pas réunies ;

Considérant que la commission administrative paritaire des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale statuant en matière disciplinaire n’est pas une juridiction ; que la publicité des débats devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n’est prévue par aucun texte ni aucun principe général applicable aux agents publics ; que ni la circonstance que la séance du conseil de discipline devant lequel M. O. et son défenseur ont été entendus le 11 décembre 1996 n’a pas eu un caractère public, ni celle que cet organe consultatif a, en conformité avec les dispositions de l’article 6 du décret du 25 octobre 1984, délibéré à huis clos ne sont contraires aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel n’est pas applicable à la procédure administrative disciplinaire ; que le défaut de communication à M. O. du procès-verbal de la séance du conseil de discipline avant l’intervention de la décision qui a prononcé la mesure disciplinaire contestée, en l’absence, comme il a été dît ci-dessus, de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette communication, ne méconnaît pas davantage lesdites stipulations, dès lors que ce procès-verbal, versé au dossier des premiers juges, a été communiqué au requérant ;

Considérant qu’il n’est pas établi que le conseil de discipline qui s’est tenu le il décembre 1996 aurait délibéré à huis clos dans une composition différente de celle mentionnée par ce procès-verbal, qui était la sienne lorsque M. O. et le défenseur de son choix ont été invités à présenter leurs observations ;

Considérant que ni les dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ni celles du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat n’imposent que le vote des membres de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline se déroule à bulletin secret, si aucun des membres de la commission n’en fait la demande ; que le vote émis par les membres du conseil de discipline appelés à donner un avis sur les suites à donner aux poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de M. O. ayant été émis à main levée, le procès-verbal de la séance, dont la forme n’est pas réglementée par les dispositions susvisées, n’avait pas à mentionner, contrairement à ce que soutient le requérant, que le vote des membres de la commission s’était déroulé à bulletin secret ;

En ce gui concerne la légalité interne :

Considérant que la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis partiel de trois mois, a été prononcée par le ministre de l’éducation nationale à l’encontre de M. O. en raison, d’une part, de l’utilisation abusive par le requérant de l’adresse de l’ENSAM sur internet à des fins personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial, et, d’autre part, de l’utilisation d’une boîte aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM à l’insu de ce dernier ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. O. a mentionné, sur le serveur de l’Eglise de l’Unification dont il est l’un des auteurs, sa qualité de membre de l’Association pour l’unification du christianisme mondial accompagnée de l’adresse de la boîte aux lettres électronique dont il dispose sur le serveur de l’ENSAM : que si M. O. fait valoir que la boite aux lettres électronique d’un directeur de laboratoire de l’ENSAM n’était pas encore protégée ni utilisée par ce dernier et ne pouvait être considérée comme celle d’un autre agent lorsqu’il en a fait usage, il n’est pas contesté qu’elle présentait déjà un caractère nominatif et était destinée à M. Baptiste. directeur du laboratoire microstructure et mécanique des matériaux ; que, dès lors, M. O. ne saurait prétendre que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que la mesure dont M. O. a été l’objet a été motivée non par ses opinions philosophiques et religieuses mais exclusivement par l’usage fait par l’intéressé de l’adresse électronique de l’ENSAM sur internet pour les besoins de l’Association pour l’unification du christianisme mondial ; que ce manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité auxquels les fonctionnaires sont soumis était de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire ;

Considérant que si M. O. soutient que le courrier électronique présente le caractère d’une correspondance privée protégé par le secret de la correspondance émise par voie de télécommunications, il est constant que le serveur de l’Eglise de l’Unification sur lequel il a fait figurer son adresse électronique à l’ENSAM était destiné à la consultation du public ; que pour prononcer à l’encontre de M. O. la sanction litigieuse, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est exclusivement fondée sur les informations mentionnant l’Eglise de l’unification diffusées par l’intéressé au public avec les moyens du service et portées à la connaissance de l’établissement public à la suite de leur consultation par un tiers ; qu’il résulte des pièces du dossier que l’utilisation faite par M. O. de la boîte aux lettres électronique attribuée à M. Baptiste sur le serveur de l’ENSAM a également été portée à la connaissance de la direction de l’école par ce dernier le 16 février 1996 ; que, dès lors, M. O. n’est pas fondé à soutenir que les faits pour lesquels il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire étaient couverts par le secret de la correspondance ou auraient été recueillis et détenus par des moyens de preuve illicites passibles des sanctions pénales prévues à l’article 226-15 du nouveau code pénal ;

Considérant que les faits reprochés au requérant ont porté préjudice, contrairement à ce qu’il soutient, tant à l’établissement public dans lequel il exerce ses fonctions qu’au directeur du laboratoire microstructure et mécanique des matériaux de cet établissement ; que, malgré le déroulement de la carrière de M. O., dont la manière de servir n’a précédemment encouru aucun grief, le ministre de l’éducation nationale s’est livré, en prononçant à raison de ces faits la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois assortie d’un sursis partiel de trois mois, conformément à l’avis émis par le conseil de discipline à l’unanimité de ses membres, à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste ;

Considérant qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’expertise sollicitée par le requérant, que M. O. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. O. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. O. est rejetée.

 


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