format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Tribunal de grande instance de Paris, référé, 30 avril 2002, Fabrice G. et autres c/ SA IPSOS, SA CSA TMO, SA IFOP et BVA
Conseil d’Etat, 3 décembre 2014, n° 381006, Elections européennes Circonscription Ile-de-France - Français établis hors de France
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 236334, Elections municipales de Munster (Moselle)
Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, n° 240143, Elections municipales de Paris (13ème secteur)
Conseil d’Etat, référé, 7 mars 2002, n° 243833, M. Pierre Larrouturou
Conseil d’Etat, 10 juillet 2002, n° 240104, Elections municipales de Saint-Ouen l’Aumône (Val-d’Oise)
Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 236641, M. Olivier B.
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 236939, Elections municipales d’Anse-Bertrand (Guadeloupe)
Tribunal administratif de Melun, 22 mai 2001, n° 011179, M. Michel Boutin c/ élus au 1er tour des élections municipales dans la commune de Saint-Pathus
Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 240166, Elections municipales de Nice (Alpes-Maritimes)

THEMES ABORDES :
Droit public des technologies de l’information
Conseil d’Etat, 3 décembre 2014, n° 382696, Elections municipales de Brie-et-Angonnes
Premier rapport d’activité - Année 2002
Tribunal administratif de Besançon, 14 juin 2001, n° 010647, M. Yves G. - Elections municipales de Entre-Deux-Monts
Conseil d’Etat, 2 juillet 1999, n° 201622, Elections cantonales du Portel (Pas-de-Calais)
Deuxième rapport d’activité - Année 2003
Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 239220, Elections municipales de Rodez
Conseil d’Etat, 3 juillet 2000, n° 218358, Société civile des auteurs réalisateurs producteurs et autres
Tribunal administratif de Paris, 3 juin 1999, n° 9703336/5, M. Jean-Philippe O.
Conseil d’Etat, 9 mai 2008, n° 287503, Société Zeturf Limited
Conseil d’Etat, 9 février 2004, n° 250258, Société Télévision Française 1 (TF1)




Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, n° 2002-2682, AN Savoie (1ère circ.)

L’hébergement gratuit de pages relatives à la campagne d’un candidat par une société fournisseur d’accès à Internet ne méconnaît pas les dispositions précitées dès lors que, conformément aux conditions générales d’utilisation de ce service relatives à l’hébergement de pages personnelles, tout candidat -et d’ailleurs toute personne- a pu bénéficier du même service auprès de la même société ; qu’ainsi que le reconnaît le requérant, cette condition était en l’espèce remplie.

Décision n° 2002-2682 du 25 juillet 2002

A.N., Savoie (1ère circ.) M. Eric MOREAU

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Eric MOREAU, demeurant à Trévignin (Savoie), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de la Savoie pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtesne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection..." ;

2. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;

3. Considérant que l’hébergement gratuit de pages relatives à la campagne d’un candidat par une société fournisseur d’accès à Internet ne méconnaît pas les dispositions précitées dès lors que, conformément aux conditions générales d’utilisation de ce service relatives à l’hébergement de pages personnelles, tout candidat -et d’ailleurs toute personne- a pu bénéficier du même service auprès de la même société ; qu’ainsi que le reconnaît le requérant, cette condition était en l’espèce remplie ; que l’unique grief de la requête, tiré de ce que le député élu aurait reçu de la société "FREE" une aide prohibée par l’article L. 52-8 du code électoral, est, par suite, manifestement infondé,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Eric MOREAU est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site