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Conseil d’Etat, 29 décembre 2000, n° 213349, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. Cotten

L’association "Réseau européen pour une politique de vie" a pris en charge une partie des dépenses de création du site Internet utilisé par la liste "Politique de vie pour l’Europe" durant sa campagne électorale. L’association ne pouvant être regardée comme un "parti ou groupement politique", au sens de l’article L 52-8 du code électoral, le candidat doit donc être regardé comme ayant bénéficié d’un avantage de la part d’une personne morale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 213349

COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
COTTEN

Mlle Verot, Rapporteur

Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement

Lecture du 29 Décembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la saisine du Conseil d’Etat par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l’article L 52-15 du code électoral, sur la décision en date du 8 octobre 1999 par laquelle ladite commission a rejeté le compte de M. Christian Cotten, candidat tête de la liste "Politique de vie pour l’Europe" lors de l’élection au Parlement européen qui s’est déroulée le 13 juin 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen modifiée ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée notamment par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, la loi n° 94-104 du 5 février 1994 et la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 79-160 du 20 février 1979 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article L 52-8 du code électoral, qui figure parmi les dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, dispose dans son deuxième alinéa, tel qu’il a été modifié par la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, que : "Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu’aux termes de l’article L 52-15 du même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection" ; que l’article L 118-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996, dispose que : "Saisi par la commission instituée par l’article L 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu’enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article LO. 128, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 : "Est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; que les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et des articles LO 127 à LO 130-1 du même code ont été rendues applicables à l’élection des représentants au Parlement européen par les articles 2 et 5 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée ;

Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1999, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d’Etat afin qu’il constate l’inéligibilité de M Cotten, tête de la liste "Politique de vie pour l’Europe" ;

Considérant qu’eu égard à l’objet de la législation relative, d’une part, à la transparence financière de la vie politique, d’autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s’est assignée un but politique ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l’article L 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s’est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l’intermédiaire d’un mandataire, qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’association "Réseau européen pour une politique de vie" a pris en charge une partie des dépenses de création du site Internet utilisé par la liste "Politique de vie pour l’Europe" durant sa campagne électorale ;

Considérant que si cette association, dont l’objet, selon ses statuts, est notamment de "promouvoir toute action visant à proposer une politique de vie en Europe", peut être regardée comme ayant un but politique, il n’est pas contesté que cette association ne relevait pas des articles 8 à 9-1 de la loi du 11 mars 1988 et ne s’était pas soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de ladite loi ; que, par suite, elle ne pouvait être regardée comme un "parti ou groupement politique", au sens de l’article L 52-8 du code électoral ; que M. Cotten doit donc être regardé comme ayant bénéficié d’un avantage de la part d’une personne morale, dans des conditions contraires à l’article L 52-8 ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté son compte de campagne ;

Considérant que M. Cotten ne peut prétendre, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au caractère substantiel des dispositions méconnues, au bénéfice des dispositions de l’article L 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines conditions, de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat ; que, par suite, il y a lieu de constater l’inéligibilité de M. Cotten en qualité de représentant du Parlement européen ;

D E C I D E :

Article 1er : M. Cotten est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Christian Cotten et au ministre de l’intérieur.

 


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