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La commission des sondages met en garde contre les enquêtes électorales sur Internet.

Par Benoît TABAKA
Chargé d’enseignements à l’Université de Paris V - René Descartes et Paris X - Nanterre

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’auteur et ne sauraient engager la responsabilité de son employeur.

La Commission nationale des sondages a invité les services audiovisuels à la plus grande prudence, dans l’utilisation de sondages réalisés sur Internet. Ces derniers ne répondent pas aux critères scientifiques et techniques exigés.

Référence : Communiqués de presse de la Commission des sondages, 20 et 23 février 2001

L’article 5 de la loi du 19 juillet 1977 donne compétence à la Commission nationale des sondages pour étudier et proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale, l’objectivité et la qualité des sondages d’opinion, publiés ou diffusés, en rapport avec une élection.

A l’approche des élections municipales et cantonales de mars 2001, la Commission des sondages a publié les 20 et 23 février 2001, deux communiqués tendant à rappeler les règles applicables à la réalisation et à la publication de sondages

Dans son communiqué en date du 20 février 2001, la Commission des sondages a rappelé les obligations imposée aux médias par la loi du 19 juillet 1977 quant à la publication ou la diffusion des résultats d’un sondage. Toute publication ou diffusion, même partielle, a pour effet de soumettre le sondage au contrôle préalable de la Commission même si le sondage était, à l’origine, de nature à rester confidentiel. Toute référence à un sondage ou toute publication de ses résultats doit clairement identifier le sondage dont il est fait mention et, « ne pas altérer la sincérité de ses résultats par une publication erronée ou trop partielle ».

Dans son second communiqué en date du 23 février, la Commission des sondages a tenu à apporter quelques précisions à propos de l’interdiction de toute publication, diffusion ou commentaire d’un sondage pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin, édictée par l’article 11 de la loi du 19 juillet 1977. Ainsi, entre le 4 mars 2001 à 0 heure et le 18 mars 2001 à 20 heures, toute publication ou diffusion de sondages réalisés à la sortie des urnes et ayant pour objet, soit les intentions de vote au second tour des élections municipales, soit les motivations ou les souhaits des personnes interrogées, est interdite. La Commission des sondages considère que « de tels sondages seraient en effet de nature à exercer une influence sur les résultats du second tour ».

En revanche, la Commission autorise la réalisation et la diffusion de sondages portant exclusivement sur le vote que venait d’émettre la personne interrogée et ayant pour seul objet de permettre l’estimation des résultats du premier tour des élections municipales et cantonales. Néanmoins, ces estimations ne pourront être rendues publiques qu’après la fermeture de tous les bureaux de vote en Métropole.

Par ailleurs, en raison du développement d’Internet et du développement des sites proposant de réaliser des enquêtes auprès de leurs visiteurs notamment sur leurs intentions de vote, la Commission des sondages a souhaité apporter quelques précisions. Elle a donc invité les médias, quels qu’ils soient, à la plus grande prudence. En effet, les enquêtes ainsi réalisées ne répondent à aucun des critères techniques et scientifiques devant présider à la réalisation de sondages, l’échantillon n’étant pas, non plus, représentatif. La Commission des sondages a donc demandé à ce que ces opérations ne soient, en aucun cas, présentées comme des sondages. Leur diffusion devra obligatoirement s’accompagner de précautions « de nature à souligner les limites de leur fiabilité et à relativiser leur portée ».

© - Tous droits réservés - Benoît TABAKA - 24 février 2001

 


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