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Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 230159, Mlle M. 

Le jury doit délibérer dans une composition conforme à la règle générale de la procédure des concours que rappellent les dispositions réglementaires de l’arrêté du 28 octobre 1982 selon lesquelles "l’absence de l’un des membres du jury à fane des séances des épreuves orales a pour conséquence de l’empêcher de participer à la notation des candidats interrogés aux séances ultérieures de cette épreuve".

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230159

Mlle M.

Mme Picard, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 25 mars 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mlle Anne-Claire M. ; Mlle M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 14 décembre 2000 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis au concours externe d’entrée à l’école nationale d’administration au titre de l’année 2000 ;

2°) d’enjoindre à l’autorité compétente l’organisation d’une nouvelle épreuve d’entretien de motivation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d’accès à l’école nationale d’administration et au régime de la scolarité ;

Vu l’arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives du 28 octobre 1982 portant organisation et discipline des concours d’entrée à l’école nationale d’administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’enquête sollicitée :

Considérant que la requête de Mlle M., candidate au concours externe d’entrée à l’école nationale d’administration au titre de l’année 2000, est dirigée contre la délibération du jury en date du 14 décembre 2000 fixant la liste des candidats admis à ce concours ;

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 28 octobre 1982 pris en application du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d’accès à l’école nationale d’administration et au régime de la scolarité : "L’absence de l’un des membres du jury à fane des séances des épreuves orales a pour conséquence de l’empêcher de participer à la notation des candidats interrogés aux séances ultérieures de cette épreuve" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’un des membres du jury, qui avait dû s’absenter le 29 novembre 2000, n’a ensuite plus participé à l’interrogation et à la notation des candidats qui se sont présentés lors des séances ultérieures de l’épreuve d’entretien de motivation ; qu’ainsi le jury a délibéré dans une composition conforme à la règle générale de la procédure des concours que rappellent les dispositions réglementaires précitées ; que Mlle M. n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise dans des conditions méconnaissant l’égalité entre les candidats ou le principe d’égal accès aux emplois publics ; que la circonstance que les candidats n’auraient pas été informés de l’absence d’un membre du jury à compter du 29 novembre 2000 est sans influence sur la légalité de cette délibération ;

Considérant que si Mlle M. soutient également que le comportement d’un membre du jury lors de l’épreuve d’entretien de motivation aurait été empreint de partialité à l’égard des candidats, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête à fin d’annulation de Mlle M. ne peut qu’être rejetée ; qu’il en résulte que les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être écartées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne-Claire M., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et au directeur de l’école nationale d’administration.

 


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