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Conseil d’Etat, 18 novembre 1991, n° 101209, Commune de Vénissieux

Un agent en position de disponibilité n’est pas en droit de se présenter à un concours interne.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 101209

COMMUNE DE VENISSIEUX

M Goulard, Rapporteur

M Pochard, Commissaire du gouvernement

Lecture du 18 Novembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la commune de Vénissieux ; la commune de Vénissieux demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Chevassus, les opérations du concours de recrutement d’ouvriers professionnels de deuxième catégorie opérateurs manipulateurs, organisé le 29 avril 1980 ;

2°) rejette la demande présentée par M. Chevassus devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Vénissieux,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de 1° de l’article L.412-11 du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date du 29 avril 1980 à laquelle la commune de Vénissieux a organisé un concours interne pour le recrutement d’ouvriers professionnels de 2e catégorie, que le droit de se présenter à un concours sur épreuves qui est réservé par ces dispositions "pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d’âge, de grade et d’ancienneté" ne peut être ouvert qu’aux agents communaux en activité ; qu’il est constant qu’à la date du concours susmentionné du 29 avril 1980, M. Chevassus, ouvrier professionnel de la commune, était en position de disponibilité et qu’ainsi, n’étant pas en droit de se présenter à ce concours, il n’était pas recevable à en demander l’annulation ; qu’il suit de là que la commune de Vénissieux est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli celles des conclusions de la demande de M. Chevassus qui tendaient à l’annulation des opérations de concours du 29 avril 1980 ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 juin 1988 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Chevassus devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l’annulation des opérations du concours du 29 avril 1980 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vénissieux, à M. Chevassus et au ministre de l’intérieur.

 


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