CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 235487
M. C.
M. Hourdin
Rapporteur
M. Goulard
Commissaire du gouvernement
Séance du 30 avril 2003
Lecture du 21 mai 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Dominique C. ; M. C. demande que le Conseil d’Etat annule la décision du 21 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite et de retrait de la décision le radiant des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d’erreur matérielle ; dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit" ; que, si ces dispositions permettent notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire ou du militaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l’autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l’existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès du pouvoir ;
Considérant que la pension militaire de retraite de M. C., lieutenant de vaisseau du corps des officiers spécialisés de la marine, dont il n’est pas contesté qu’il ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres le 1er août 2000, de l’ancienneté suffisante dans ce grade pour bénéficier, en application de l’article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, de la liquidation de sa pension sur la base des émoluments correspondant au 3ème échelon du grade de capitaine de corvette, a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au 2ème échelon de ce grade ; que, saisi par M. C. d’une demande en date du 27 novembre 2000 tendant au retrait de la décision le radiant des cadres à compter du 1er août 2000 et à la révision, par voie de conséquence, du montant de sa pension, le ministre de la défense l’a rejetée par la décision attaquée, en date du 21 mai 2001 ;
Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que M. C. est effectivement parti à la retraite le 1er août 2000 et, que le ministre ne pouvait légalement, alors même qu’il ne manquait à M. C. qu’un jour de service effectif pour obtenir une retraite calculée sur la base des émoluments correspondant au 3ème échelon de son grade, modifier, par une mesure purement fictive, la situation administrative de cet officier ; que, d’autre part, une telle mesure n’aurait pu créer à l’intéressé de droits au regard de la législation des pensions et ne lui aurait pas permis de s’en prévaloir pour soutenir que la date d’entrée en jouissance de sa pension devait être fixée à une date postérieure au 1er août 2000 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique C. et au ministre de la défense.