CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 216921
M. C.
M. El Nouchi, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement
Séance du 15 mai 2002
Lecture du 5 juin 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu l’arrêt en date du 24 janvier 2000, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 janvier 2000, par lequel la cour administrative d’appel de Lyon transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Pierre C. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 19 septembre 1997, présentée par M. C. ; M. C. demande :
1°) l’annulation du jugement du 7 juillet 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d’annulation de l’instruction du 8 mars 1995 du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme relative aux modalités d’évaluation et de notation des personnels non titulaires de catégorie A et de la notation qui lui a été attribuée au titre de l’année 1994 ;
2°) l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction et de la décision de notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2002, présentée par M. C. ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. El Nouchi, Maitre des Requêtes,
les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. C., agent contractuel du ministère de l’équipement, des transports et du logement, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de l’instruction ministérielle du 8 mars 1995, relative aux modalités d’évaluation et de notation des personnels non titulaires de catégorie A pour l’année 1994 et de la notation qui lui a été attribuée au titre de l’année 1994 en application de cette instruction ; que le magistrat délégué par le président du tribunal a, d’une part, rejeté, sur le fondement des dispositions de l’article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors en vigueur, comme manifestement irrecevables, les conclusions de M. C. dirigées contre l’instruction ministérielle et, d’autre part, rejeté comme non fondées les conclusions de l’intéressé relatives à sa notation ; que, saisie par M. C., la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal comme rendu par une juridiction incompétente, a renvoyé le dossier de la demande de M. C. au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat (...) est pris en Conseil d’Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse" ;
Considérant que le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat, pris en application de l’article 7 précité, ne comporte aucune disposition relative à la notation des agents ; que cette question n’est pas au nombre de celles que la loi réserve expressément au décret en Conseil d’Etat ;
Considérant que l’autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier les dispositions réglementaires qui régissent les agents publics, même contractuels ; qu’il en résulte que le ministre de l’équipement, des transports et du logement, agissant en sa qualité de chef de service, a pu légalement instituer, dans l’intérêt du service, un système d’évaluation et de notation des agents non titulaires de catégorie A sans méconnaître les dispositions législatives précitées, ni aucune autre disposition législative et réglementaire ; que, dès lors, M. C. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’instruction du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme du 8 mars 1995 ; que ses conclusions dirigées contre la légalité de la notation qui lui a été attribuée au titre de l’année 1994, au moyen unique tiré de ce que cette notation aurait été établie en application d’une instruction illégale, ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. C. devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre C. et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.