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Conseil d’Etat, 12 juillet 2002, n° 244690, Ministre de la Défense c/ M. T.

En déduisant des dispositions combinées de l’instruction ministérielle du 23 décembre 1996 et de l’article 1er de l’instruction interministérielle du 1er juillet 1996 le droit pour tout ouvrier de l’Etat qui en fait la demande d’obtenir "systématiquement" l’indemnité de départ volontaire instituée par cette instruction interministérielle, dès lors qu’il se trouve dans un établissement faisant l’objet d’une restructuration ou participant aux opérations de restructuration menées au ministère de la défense, le juge des référés a commis une erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244690

MINISTRE DE LA DEFENSE
c/ M. T.

M. Herondart, Rapporteur

Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Séance du 26 juin 2002

Lecture du 12 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du 11 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de la décision du 23 novembre 2001 du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant à M. T. le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire, et enjoint à ce ministre de procéder, dans un délai de 8 jours, à un nouvel examen de la demande de M. T. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 et notamment son article 125 ;

Vu l’instruction n° 301-577 DEF/DFP/PER du 1er juillet 1996 modifiée ;

Vu l’instruction n° 6-1380 DEF/SGA/DAR du 23 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. T. ,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. T. :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 523-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite" ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 11 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes a été notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE le 14 mars 2002 ; que le ministre a adressé son recours par télécopie enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 mars 2002, soit dans le délai de 15 jours prévu par l’article R. 523-1 du code de justice administrative pour se pourvoir en cassation ; que ce recours a été confirmé par un exemplaire dûment signé, enregistré le 4 avril 2002 ; qu’ainsi, le pourvoi n’est pas tardif ;

Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux de salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées : "Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s’ajouteront les primes et indemnités fixées par instructions interministérielles" ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du même jour relatif à la détermination des taux de salaires des ouvriers du ministère des années : "Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s’ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles" ; qu’il en résulte qu’une instruction ministérielle ne saurait conférer compétemment un droit au bénéfice de ces primes et indemnités ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’instruction interministérielle du 1er juillet 1996 modifiée : "Dans le cadre des restructurations menées au ministère de la défense (...), il est institué une indemnité de départ volontaire en faveur des ouvriers du ministère de la défense" ; qu’aux termes de l’instruction du 23 décembre 1996 du MINISTRE DE LA DEFENSE :"l’indemnité de départ volontaire est accordée systématiquement à tout ouvrier qui en fait la demande dès lors qu’il est en fonction dans un établissement restructuré ou susceptible d’accueillir des personnes à reclasser" ;

Considérant qu’en déduisant des dispositions combinées de l’instruction ministérielle du 23 décembre 1996 et de l’article 1er de l’instruction interministérielle du 1er juillet 1996 le droit pour tout ouvrier de l’Etat qui en fait la demande d’obtenir "systématiquement" l’indemnité de départ volontaire instituée par cette instruction interministérielle, dès lors qu’il se trouve dans un établissement faisant l’objet d’une restructuration ou participant aux opérations de restructuration menées au ministère de la défense, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référés engagée ;

Considérant que pour demander la suspension de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE lui refusant le bénéfice de l’indemnité volontaire de départ, M. T. soutient que cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle est intervenue après un avis défavorable de la direction des constructions navales de Brest, et qu’il remplit l’ensemble des conditions énoncées pour bénéficier de cette indemnité ; qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la demande de suspension de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. T. ;

Sur les conclusions de M. T. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. T. la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance en date du 11 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. T. devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. T. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Maurice T. .

 


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