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Cour administrative d’appel de Douai, 2 octobre 2001, n° 98DA12796, Mme Geneviève C.

Si Mme C. a proposé de poursuivre une formation en qualité d’élève infirmière de soins généraux dans le centre hospitalier général d’Evreux, cette circonstance est sans influence sur la rupture de son engagement vis à vis du centre hospitalier spécialisé de Navarre dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit établissement qui assumait les frais de sa formation d’infirmière de secteur psychiatrique ne peut être considéré comme relevant de la même administration que le centre hospitalier général d’Evreux au sens de l’article 24 du décret du 3 avril 1980.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

Statuant au contentieux

N° 98DA12796

Mme Geneviève C.

M Paganel, Rapporteur

M Michel, Commissaire du gouvernement

Lecture du 2 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d’une cour administrative d’appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d’appel de Douai la requête présentée pour Mme Geneviève C., par Me Quatravaux, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, par laquelle Mme Geneviève C. demande à la Cour :

1 ) d’annuler le jugement du 31 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 juin 1988 pour un montant de 59 270,93 francs par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux, ensemble ledit titre exécutoire, d’autre part, à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux à lui payer la somme de 5 000 francs en réparation du préjudice résultant de la saisie arrêt sur son compte en banque ;

2 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ad ministratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2001

- le rapport de M Paganel, premier conseiller,

- et les conclusions de M Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 10 du décret susvisé du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social : "Les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année en cours ayant satisfait aux épreuves d’un examen d’admission dont les modalités sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé et ayant souscrit l’engagement de servir mentionné à l’article 24 ci-après" ; qu’aux termes de l’article 24 du même décret : "Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de l’administration qui assume les frais de leur formation et préalablement à l’accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements relevant de cette administration La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l’obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant les études Toute rupture par leur fait de l’engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l’obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l’administration pendant la scolarité" ;

Considérant que Mme C., qui a été admise à suivre, à compter du 21 septembre 1987, la formation préparant au diplôme d’infirmière de secteur psychiatrique assurée au centre hospitalier général d’Evreux et au centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux, a souscrit le 24 septembre 1987 un engagement de servir avec le centre hospitalier spécialisé de Navarre, en application des dispositions susrappelées ; qu’en juin 1988, Mme C. a décidé de mettre fin à sa formation d’élève infirmière de secteur psychiatrique ;

Considérant que l’article 4 du modèle de l’"engagement de servir" que les élèves infirmiers de secteur psychiatrique doivent souscrire avant de commencer leur scolarité au centre de formation du centre hospitalier spécialisé de Navarre, à Evreux, qui prévoit que les intéressés sont astreints au remboursement des traitements perçus s’ils interrompent, de leur fait, cette scolarité, se borne à faire application des dispositions précitées du décret du 3 avril 1980 ; que le moyen invoqué par la requérante selon lequel l’engagement ne prendrait effet qu’à compter de l’obtention du diplôme, doit être écarté ;

Considérant que si Mme C. a proposé de poursuivre une formation en qualité d’élève infirmière de soins généraux dans le centre hospitalier général d’Evreux, cette circonstance est sans influence sur la rupture de son engagement vis à vis du centre hospitalier spécialisé de Navarre dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit établissement qui assumait les frais de sa formation d’infirmière de secteur psychiatrique ne peut être considéré comme relevant de la même administration que le centre hospitalier général d’Evreux au sens de l’article 24 du décret du 3 avril 1980 ; que la décision de Mme C. de mettre fin à la formation préparant au diplôme d’infirmière de secteur psychiatrique ayant été prise pour un motif de convenance personnelle, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance alléguée par celle-ci qu’une élève dont la scolarité avait été interrompue en raison de résultats scolaires insuffisants, aurait été dispensée par le centre hospitalier spécialisé de Navarre de rembourser les frais de scolarité ; que le directeur du centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux a donc légalement pu émettre à l’encontre de Mme C. un titre de recettes pour obtenir le remboursement des frais de scolarité, d’un montant de 59 270,93 francs ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme C. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de recettes émis le 27 juin 1988 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C. tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux à l’indemniser du préjudice résultant de la saisie arrêt sur son compte en banque doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme C. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme C. à payer au centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Geneviève C. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève C., au centre hospitalier spécialisé de Navarre à Evreux et au ministre de l’emploi et de la solidarité Copie sera transmise au préfet de l’Eure.

 


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