CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 223283
M. GRONDIN
M. Lévy, Rapporteur
Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement
Séance du 17 octobre 2001
Lecture du 16 novembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bertrand GRONDIN, demeurant 7, route de Seurre à Pagny-le-Château (21250) ; M. GRONDIN demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les troisième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de la circulaire du 26 juin 2000 du ministre de l’économie et des finances et de l’industrie relative aux retenues pour pension en l’absence de service fait en cas de grève, subsidiairement, d’annuler cette circulaire dans sa totalité et de liquider l’astreinte fixée par la décision du Conseil d’Etat du 19 avril 2000 et, dans l’un et l’autre cas, condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Lévy, Conseiller d’Etat,
les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. GRONDIN demande l’annulation des alinéas 3, 7, 8, 9, et 10 de la circulaire 2B-00-592 du 26 juin 2000 du ministtre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Sur les alinéas 3. 7. 8, et 10 de la circulaire :
Considérant que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en informant les ministres et les secrétaires d’Etat, par les alinéas 7 et 8 de cette circulaire, que le paragraphe III de la circulaire n° 113/28B4 du 11 décembre 1947 était abrogé et qu’il y avait lieu, en conséquence, de ne plus opérer de retenue pour pension ni de prélever de cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité sur les rémunérations que les agents n’ont pas perçues en cas de grève, s’est conformé tant à la décision du 28 octobre 1998 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé son refus implicite d’abroger les dispositions du paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947, qu’à celle du 19 avril 2000 par laquelle le Conseil d’Etat lui a enjoint de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois ; que la circonstance que les alinéas 7 et 8 ne font pas état de la législation applicable et, en particulier, des dispositions actuelles du code des pensions relatives aux retenues irrégulièrement prélevées, n’est pas de nature à entacher la circulaire d’illégalité ; que, par suite, M. GRONDIN n’est pas fondé à demander l’annulation de ces alinéas ;
Considérant que les dispositions des alinéas 3 et 10 de la circulaire, qui se bornent à faire état de l’incidence, pour les services gestionnaires du personnel, de la prise en compte des jours de grève dans le calcul des retenues sur traitement et des cotisations des agents, sont dépourvues de caractère réglementaire et ne sont pas susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir ;
Sur les dispositions de l’alinéa 9 :
Considérant que l’alinéa 9 de la circulaire du 26 juin 2000 dispose que les périodes de cessation concertée du travail, qui ne donnent pas lieu au prélèvement de cotisations sociales et de retenues pour pension, ne devront plus être prises en compte pour l’avancement de grade, de classe ou d’échelon des fonctionnaires concernés, ni pour le calcul de leurs droits au regard de la retraite ;
En ce qui concerne l’avancement :
Considérant que si, par une circulaire du 26 février 2001, le ministre de l’économie et des finances a précisé que l’absence de retenue pour pension ou de prélèvement de cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité sur les traitements des agents en grève ne pouvait avoir d’incidence sur l’avancement desdits agents, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que l’alinéa 9 de la circulaire du 26 juin 2000 n’aurait reçu aucune application ; que, dans ces conditions, les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie tendant à ce que les conclusions de la requête de M. GRONDIN sur ce point soient déclarées sans objet ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat que l’avancement d’échelon a lieu en fonction de l’ancienneté et de la valeur professionnelle des agents et que l’avancement de grade est opéré soit au choix en fonction de la valeur professionnelle des agents, soit après une sélection par voie d’examen professionnel, soit par voie de concours professionnel ;
Considérant qu’en disposant que les périodes de cessation concertée du travail ne devront plus être prises en compte pour l’avancement de grade, de classe et d’échelon, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a ajouté aux dispositions statutaires susévoquées une règle qu’il n’était pas compétent pour édicter ; que M. GRONDIN est, dès lors, recevable et fondé à demander l’annulation du neuvième alinéa de la circulaire attaquée en tant qu’il concerne l’avancement ;
En ce qui concerne les droits à pension :
Considérant qu’envertu de l’article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions de retraite des fonctionnaires de l’Etat sont calculées en fonction des retenues pour pension prélevées sur le traitement en application de l’article L. 61 du même code ; que, dès lors, en disposant que les périodes de cessation concertée du travail, au titre desquelles aucune retenue pour pension ne peut être effectuée, ne pourraient être prises en compte pour le calcul des droits des fonctionnaires au regard de la retraite, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie s’est borné à rappeler, sans y ajouter, les dispositions législatives en vigueur ; que les conclusions de la requête de M. GRONDIN sur ce point doivent, par suite, être rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ; :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. GRONDIN la somme de 750 F qu’il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : Le neuvième alinéa de la circulaire du 26 juin 2000 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est annulé en tant qu’il dispose que les périodes de cessation concertée du travail ne devront plus être prises en compte pour l’avancement de grade, de classe ou d’échelon des fonctionnaires concernés.
Article 2 : L’Etat versera 750 F à M. GRONDIN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GRONDIN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand GRONDIN et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
La présente décision n’a pas été anonymisée, conformément à l’autorisation donnée par Bertrand Grondin.