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Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 219359, M. Claude T.

En vertu des articles 13 et 14 du décret du 14 février 1959 relatifs aux conditions d’avancement des fonctionnaires, l’administration a l’obligation d’arrêter chaque année, avant le 15 décembre, pour prendre effet le 1er janvier suivant, les tableaux annuels prévus, pour l’avancement de grade au choix, par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions du 1° de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Elle ne peut s’en abstenir que dans le cas où il n’existe pas d’emplois vacants susceptibles d’être occupés par les fonctionnaires à promouvoir.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 219359

M. T.

Mme de Margerie
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 octobre 2002

Lecture du 13 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance en date du 22 mars 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Claude T. ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 22 février 2000, présentée par M. T., et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle le directeur de la délégation de Midi-Atlantique de La Poste a refusé d’ouvrir des tableaux d’avancement pour l’accès au grade d’inspecteur principal au titre des années 1993 à 1999 et, d’autre part, à la condamnation de la Poste à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifiée, dans sa rédaction issue du décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. T. , fonctionnaire de l’Etat en activité à La Poste, a demandé, le 10 septembre 1999, au chef du service départemental de La Poste de la Haute-Garonne l’établissement d’un tableau d’avancement dans le grade d’inspecteur principal au titre des années 1993 à 1999, ainsi que la convocation des commissions administratives paritaires pour donner un avis sur ces tableaux ; que le requérant conteste la décision du 22 décembre 1999 par laquelle le chef du service départemental a rejeté cette demande ;

Considérant que la décision attaquée, qui refuse l’ouverture d’un tableau d’avancement, n’est pas au nombre des décisions individuelles dont la loi du 11 juillet 1979 prévoit qu’elles doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, est inopérant ;

Considérant qu’en vertu des articles 13 et 14 du décret du 14 février 1959 relatifs aux conditions d’avancement des fonctionnaires, l’administration a l’obligation d’arrêter chaque année, avant le 15 décembre, pour prendre effet le 1er janvier suivant, les tableaux annuels prévus, pour l’avancement de grade au choix, par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions du 1° de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; qu’elle ne peut s’en abstenir que dans le cas où il n’existe pas d’emplois vacants susceptibles d’être occupés par les fonctionnaires à promouvoir ;

Considérant qu’il est constant que La Poste n’a pas établi depuis le 1er janvier 1993 de tableau d’avancement en faveur de fonctionnaires de La Poste qui ont refusé d’être intégrés dans l’un des corps créés par les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ; que La Poste justifie ce refus par le fait que les corps de reclassement sont en voie d’extinction ; que cette circonstance, qui a eu pour effet de faire disparaître toute possibilité de vacance d’emploi dans l’un de ces corps, justifiait légalement qu’il ne fût pas donné suite à la demande du requérant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. T. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner M. T. à verser à La Poste la somme qu’elle demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude T., à La Poste et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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