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Conseil d’Etat, 6 novembre 2002, n° 230964, M. Henri B.

En substituant, par la loi du 23 décembre 1986, le terme de "parent" au terme de "père" originellement inscrit dans la loi du 18 août 1936, le législateur a seulement entendu étendre aux mères le bénéfice de dispositions jusque là réservées aux pères. Ainsi, à la date où il a atteint sa cinquantième année, le requérant était père de deux enfants vivants. La circonstance qu’il ait eu à cette date la charge effective de deux enfants nés du précédent mariage de son épouse n’est pas de nature à le faire regarder comme ayant été, au sens des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 18 août 1936, parent d’au moins trois enfants vivants.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230964

M. B.

Mme Morellet-Steiner
Rapporteur

M. Bachelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 octobre 2002
Lecture du 6 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Henri B. , élisant domicile auprès de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, 280 boulevard Saint-Germain à Paris (75007) ; M. B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur sa demande, en date du 5 décembre 2000, tendant à ce que lui soit accordé le recul d’une année de la limite d’âge de son emploi, soit jusqu’en juillet 2002, en application des dispositions de l’article 4 alinéa 2 de la loi du 18 août 1936 modifiée ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 18 août 1936 modifiée par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B.,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi du 23 décembre 1986 : "Les limites d’âge seront également reculées d’une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi (...) " ;

Considérant qu’en substituant, par la loi du 23 décembre 1986, le terme de "parent" au terme de "père" originellement inscrit dans la loi du 18 août 1936, le législateur a seulement entendu étendre aux mères le bénéfice de dispositions jusque là réservées aux pères ; qu’à la date où il a atteint sa cinquantième année, M. B. était père de deux enfants vivants ; que la circonstance qu’il ait eu à cette date la charge effective de deux enfants nés du précédent mariage de son épouse n’est pas de nature à le faire regarder comme ayant été, au sens des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 18 août 1936, parent d’au moins trois enfants vivants ; que, par suite, M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le recul d’une année de la limite d’âge de son emploi ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri B. , au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.

 


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