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Conseil d’Etat, 30 septembre 2002, n° 189946, M. Robert R.

La décision de l’agent de mettre fin, de sa propre initiative, à son contrat au cours de cette période où il peut exercer l’option d’être titularisé a pour effet de lui faire perdre la vocation à être titularisé et, par là-même, le bénéfice de la protection qui lui est attachée, sans que la conclusion ultérieure d’un nouveau contrat ne puisse faire renaître cette vocation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 189946

M. R.

Mme Picard
Rapporteur

Mme Roul
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 septembre 2002
Lecture du 30 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1997 et 2 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Robert R. ; M. R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 13 mai 1997 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 février 1995 ayant rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du ministre de la coopération des 27 novembre 1991, 4 octobre et 5 novembre 1993, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 338 300,27 F avec les intérêts de droit ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. R.,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande,... sous réserve : 1° ... d’être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983" ; qu’aux termes de l’article 74 de la même loi : "Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l’article précédent : 1 ° les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonctions auprès d’Etats étrangers ou de l’organisme auprès duquel ils sont placés qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ; 2° les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger, considérés comme des services du ministère des relations extérieures, gérés dans des conditions fixées par l’ordonnance n° 62-952 du 1er août 1962 ou jouissant de l’autonomie financière de l’article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973. Les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d’enseignement supérieur au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, qui ont exercé les fonctions pendant deux ans à temps plein dans l’enseignement supérieur, ont vocation à être titularisés soit dans un corps de l’enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet égard, soit dans un corps de l’enseignement secondaire, soit dans un corps technique et administratif des administrations de l’Etat sous réserve de remplir les conditions exigées pour l’accès à chacun de ces corps" ; qu’aux termes de l’article 82 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire... jusqu’à l’expiration des délais d’option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l’article 80" ;

Considérant que si les dispositions précitées reconnaissent à l’agent non titulaire remplissant les conditions fixées par l’article 73 de la loi du 11 janvier 1984, parmi lesquelles figure celle d’être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit le 14 juin 1983, la vocation à être titularisé et lui ouvrent, par voie de conséquence, le bénéfice de la protection prévue par l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 pendant la période où il peut exercer son option, la décision de l’agent de mettre fin, de sa propre initiative, à son contrat au cours de cette période a pour effet de lui faire perdre la vocation à être titularisé et, par là-même, le bénéfice de la protection qui lui est attachée, sans que la conclusion ultérieure d’un nouveau contrat ne puisse faire renaître cette vocation ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. R. exerçait à la date du 14 juin 1983 les fonctions d’enseignant à l’université d’Oran en Algérie qui lui ouvraient vocation à être titularisé en application des dispositions précitées ; qu’en présentant le 1er octobre 1984, sa démission, il a, nécessairement et quels qu’aient été les motifs de sa décision, renoncé à la vocation qui lui était ouverte et à la protection dont il bénéficiait au titre de l’article 72 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, s’il a conclu, le 8 octobre 1986, un nouveau contrat, cette circonstance est demeurée sans incidence sur les effets, rappelés ci-dessus, de sa démission à compter du 1er octobre 1984 ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Paris, en estimant que M. R. ne pouvait, postérieurement à sa démission, bénéficier des dispositions de l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984, n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit ;

Sur les conclusions de M. R. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. R. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. R. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert R. et au ministre des affaires étrangères.

 


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