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NOTES ET COMMENTAIRES :
Conclusions de Laurent VALLEE, RFDA 2003, p.803
Jean PRADEL, La suspension des arrérages d’une rente en cas de peine afflictive et infamante : une peine accessoire disparue, RFDA 2003, p.811

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Conseil d’Etat, Assemblée, 2 avril 2003, n° 249475, M. Georges S. (Avis)

L’entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d’effet la disposition précitée de l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité, le cas d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante.

CONSEIL D’ETAT

N° 249475

M. S.

M. Glaser
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du Gouvernement

Séance du 28 mars 2003
Lecture du 2 avril 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d’Etat

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistré le 8 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande présentée par M. Georges S., tendant à l’annulation de la décision en date du 25 juin 1999 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a suspendu les arrérages de la pension civile d’invalidité dont il était bénéficiaire, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoit la suspension du droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine, est-il toujours applicable, bien que le législateur, dans le nouveau code pénal, issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, entré en vigueur le 1er mars 1994, ait décidé de supprimer la qualification de peines afflictives ou infamantes appliquée aux peines criminelles par les articles 6, 7 et 8 de l’ancien code pénal ou doit-il être écarté comme faisant partie d’une notion d’ores et déjà disparue du droit positif ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 ;

Vu le nouveau code pénal ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article L. 58 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

Aux termes de l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine".

Les catégories des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes qui figuraient dans l’ancien code pénal ont été supprimées dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994. Les peines constituant, dans l’ancien code pénal, la catégorie des peines seulement infamantes, qui étaient le bannissement et la dégradation civique, ont, en outre, été supprimées dans le nouveau code pénal. Si, en revanche, les peines de réclusion criminelle à perpétuité, de détention criminelle à perpétuité, de réclusion criminelle à temps et de détention criminelle à temps qui constituaient dans l’ancien code pénal la catégorie des peines afflictives et infamantes figurent dans le nouveau code pénal, celui-ci a prévu pour la réclusion criminelle à temps et la détention criminelle à temps des échelles nouvelles de peines.

Enfin, il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l’intention du législateur a été de limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l’intervention découle obligatoirement de l’application de la peine principale. Or le législateur n’a pas précisé expressément les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l’ancien code pénal, qualifiées d’afflictives ou infamantes.

Il résulte de ce qui précède que l’entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d’effet la disposition précitée de l’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d’invalidité, le cas d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulouse, à M. Georges S. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

 


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