COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 01MA02154
M. Bruno L.
M. LAPORTE
Président
Mme LORANT
Rapporteur
M. BOCQUET
Commissaire du gouvernement
Arrêt du 9 mars 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 19 septembre 2001 sous le n° 01MA02154, présentée pour M. Bruno L., par la S.C.P. ROUX-LANG CHEYMOL-CANIZARES, avocats ;
M. L. demande à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l’instance n° 00-2348, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer, d’une part, la somme de 64.005,21 F, augmentée des intérêts de droit, au titre d’heures supplémentaires non rémunérées effectuées depuis le 1er janvier 1995, d’autre part, la somme de 4.784 F sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2°/ a titre principal, de condamner la commune de Nîmes à lui payer la somme de 64.005,21 F augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable, au titre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000, avec capitalisation des intérêts au 16 janvier 2001 ;
3°/ à titre subsidiaire, de condamner la commune précitée à lui verser la même somme, augmentée des intérêts de droit avec capitalisation, à titre de réparation du préjudice qui lui a été causé par l’inconventionnalité de la délibération du 1er octobre 1981 ;
4°/ de condamner la ville de Nîmes à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient qu’en sa qualité de sapeur-pompier professionnel de la ville de Nîmes, il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ; que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à ses conclusions à fin de condamnation de la commune à lui payer le rappel de traitement dont elle lui reste redevable à ce titre ; que ledit jugement est privé de base légale en tant que, d’une part, il a méconnu la portée de la délibération du 27 mars 1987 qui fixe, de manière uniforme, à 39 heures la durée hebdomadaire de travail de l’ensemble des agents communaux et qui, applicable aux sapeurs-pompiers, a mis fin à la délibération du 1er octobre 1981 définissant leurs obligations particulières de service, et que, d’autre part, il a estimé que la commune de Nîmes a pu imposer aux sapeurs-pompiers professionnels chargés d’interventions un régime horaire distinct de celui applicable aux autres agents communaux et aux sapeurs-pompiers chargés de tâches administratives ; que, ce faisant, la commune de Nîmes a méconnu non seulement sa propre réglementation mais également les dispositions de la directive communautaire n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, applicable au secteur public et fixant à 48 heures la durée maximale hebdomadaire de travail ; que, par suite, la commune ne pouvait légalement imposer aux sapeurs-pompiers une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle prévue par les textes précités sans leur verser, en contrepartie, le traitement correspondant à la totalité des heures travaillées ; que les heures ainsi effectuées au-delà des maximums fixés sont supplémentaires et doivent être intégralement rémunérées à ce titre ; qu’à titre subsidiaire, la violation par la commune de Nîmes de la directive communautaire précitée depuis le 23 novembre 1996, date limite fixée pour sa transposition, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ladite commune et à justifier sa condamnation à réparer le préjudice causé par les heures indûment imposées ; qu’en outre, la responsabilité de la commune est également engagée du fait de la violation du principe d’égalité entre agents d’un même corps, constitutive d’une discrimination au sens des articles 4 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 11 septembre 2002, le mémoire en défense présenté pour la commune de Nîmes, par Me Pierre RICARD, avocat ; la défenderesse conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient qu’en l’absence de dispositions légales et réglementaires définissant les modalités d’adaptation de la durée légale de travail au service des sapeurs-pompiers, dont le statut dérogatoire a été reconnu par l’article 117 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, le conseil municipal était en droit de fixer, par voie de délibération, la durée hebdomadaire de travail des sapeurs-pompiers professionnels relevant de la commune ; que le moyen tiré de l’inconventionnalité de la délibération fixant cette durée hebdomadaire de travail, est présenté pour la première fois en appel et donc irrecevable ; qu’il est, au surplus, inopérant dès lors que la directive communautaire invoquée comporte, dans son article 17, des dérogations qui concernent les sapeurs-pompiers ; qu’il appartient, en outre, à l’Etat et non aux collectivités locales d’assurer la transposition de ladite directive ; que la délibération générale du 27 mars 1987 n’a pu abroger la délibération spéciale du 1er octobre 1981 ; que, les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers ne pouvant être utilement comparées à celles concernant les agents communaux chargés de tâches administratives, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité n’est pas fondé ; qu’en l’espèce, les heures effectuées par les sapeurs-pompiers étant celles qu’ils doivent accomplir au regard de leurs obligations réglementaires de travail, l’octroi d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, qui seraient d’ailleurs illégales, ne peut qu’être exclu ;
Vu le courrier en date du 26 novembre 2003, informant les parties que la cour était susceptible de soulever un moyen d’ordre public tiré du champ d’application de la directive n° 93-104 ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2003, le mémoire présenté pour la ville de Nîmes, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que le moyen d’ordre public soulevé par la cour va dans le sens de ses écritures et de la récente jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile ;
Vu, enregistré le 10 décembre 2003, le mémoire présenté pour M. L., tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre en réponse au moyen d’ordre public soulevé par la cour que la directive n°93-104 n’a pas entendu exclure les sapeurs-pompiers professionnels de son application puisqu’elle prévoit un régime de dérogations qui leur est applicable ; que les dispositions de cette directive sont précises, inconditionnelles et impératives et que donc la commune ne devait pas appliquer une réglementation incompatible avec elles ; qu’aucune dérogation au plafond de 48 heures n’est prévue pour les sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 89/391 CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 93/104/CEE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2004 :
le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
les observations de Me BRAS de la S.C.P. ROUX-LANG CHEYMOL-CANIZARES pour M. L. ;
et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par une délibération en date du 27 mars 1987, le conseil municipal de Nîmes a fixé à 39 heures la durée hebdomadaire de travail des personnels municipaux ; que cette délibération n’a pas été appliquée aux 110 sapeurs-pompiers professionnels de la commune qui sont restés soumis à une délibération antérieure du 1er octobre 1981 imposant, d’une part, 110 jours de garde par an et par agent, et, d’autre part, pour le personnel en équipe, 24 heures de service suivies de 48 heures de repos sur 8 mois et 24 heures de service suivies de 36 heures de repos sur 4 mois ; que le requérant, amené de ce fait à effectuer un nombre d’heures de travail supérieur à celui des autres agents de la commune de Nîmes, a demandé à cette dernière de lui verser une indemnité correspondant aux heures effectuées, sur la base de la délibération du 1er octobre 1981, au-delà du maximum de 39 heures fixé par celle du 27 mars 1987 ; que cette réclamation préalable ayant été rejetée par une décision du 29 avril 2000, le requérant a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’une requête tendant à ce que la commune de Nîmes soit condamnée à lui verser, au titre des heures supplémentaires non rémunérées, la somme litigieuse à compter du 1er janvier 1995 ; qu’il fait appel du jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande après avoir écarté, comme non susceptible d’être utilement invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 du Conseil de l’Union Européenne, au motif qu’une directive ne pouvait être invoquée à l’appui d’un recours contre un acte administratif individuel, et après avoir rejeté comme non fondés les autres moyens de la requête ; que le requérant reprend en appel ses conclusions et moyens de première instance mais demande en outre, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de Nîmes au versement d’une indemnité du même montant destinée à réparer le préjudice né de la faute qu’elle aurait commise en continuant de faire application de la délibération du 1er octobre 1981, relative à l’organisation du temps de travail des sapeurs-pompiers, alors que cette dernière était incompatible avec les objectifs, notamment de l’article 6, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et ce, au-delà du 23 novembre 1996, date à compter de laquelle la directive devait être transposée ;
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération du 1er octobre 1981 avec la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :
Considérant que le requérant invoque l’incompatibilité de la délibération du 1er octobre 1981, relative à l’organisation du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels de la commune de Nîmes, avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, plus particulièrement avec ceux définis à l’article 6 de cette directive relatif à la durée hebdomadaire maximum de travail, qui prévoit que " la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires " ;
Considérant qu’aux termes de son article 1er, paragraphe 3, la directive du 23 novembre 1993 s’applique à " tous les secteurs d’activité, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391 CEE du 12 juin 1989 " ; que si aux termes du paragraphe 1 de son article 2, cette directive de base du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail s’applique " à tous les secteurs d’activités privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc...) ", le paragraphe 2 du même article dispose qu’elle n’est pas applicable " lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante ", et impose de veiller dans ce cas à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la directive ; que selon l’interprétation qu’en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-303/98 du 3 octobre 2000, l’article 2 paragraphe 2 se réfère à certaines activités spécifiques de la fonction publique destinées à assurer l’ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société ;
Considérant que l’article 117 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que : " Un décret en Conseil d’Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre I du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers. " ; que l’article 1er du décret susvisé n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dispose que : " Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l’exécution des missions définies au premier alinéa de l’article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988. " ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la lutte et de la protection contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes. En application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée, ils participent, avec les autres services concernés, aux secours aux personnes, à la prévention des risques de toute nature, ainsi qu’à la protection des personnes, des biens et de l’environnement. " ; qu’enfin, l’article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs dispose que : " La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont assurées dans les conditions prévues par le présent titre. Elles sont déterminées dans le cadre de plans d’organisation des secours dénommés plans Orsec et de plans d’urgence " ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées que les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent de la fonction publique, ont notamment pour mission la lutte contre les feux de forêts, la lutte antipollution, les secours d’urgence et de sauvetage, dans les situations de risque collectif grave, de calamité ou de catastrophe exceptionnelle, dans lesquelles la vie et la sécurité des individus peuvent être menacées et participent ainsi, pour l’essentiel de leur activité, au service public de la protection civile ; qu’eu égard à la nécessaire continuité de ces missions, les activités opérationnelles en cause, indispensables à la protection de la sécurité de la population civile, sont au nombre de celles dont les spécificités exigent des modalités particulières de protection de la santé et de la sécurité des agents qui les exercent et s’opposent de manière contraignante à l’application de la directive ; qu’ainsi, les activités des sapeurs-pompiers professionnels, telles qu’elles sont définies par les dispositions ci-dessus rappelées, sont exclues du champ d’application de la directive du 23 novembre1993 ; que les dispositions relatives au champ d’application de la directive l’emportant sur les dispositions qui se bornent à aménager des dérogations, et alors qu’une directive européenne a vocation à s’appliquer à tous les Etats membres où les missions des sapeurs-pompiers ne sont pas nécessairement de même nature, la circonstance que l’article 17 de la directive, traitant des dérogations, mentionne les services de sapeurs-pompiers ou de protection civile, est sans incidence sur la détermination de son champ d’application ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la délibération du 1er octobre 1981 serait incompatible avec les objectifs de ladite directive et que la commune, en continuant d’en faire application et en lui imposant ainsi, en ce qui concerne la durée des services, des contraintes supérieures à celles fixées par l’article 6 de ladite directive, serait tenue de lui payer les heures supplémentaires ainsi accomplies, et, en tout état de cause, qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, comme l’a jugé le Tribunal administratif de Montpellier et ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus, en l’absence de dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adaptation de la durée légale de travail des sapeurs-pompiers professionnels chargés d’intervention, la commune de Nîmes a pu légalement, par une délibération du 1er octobre 1981, organiser pour ces derniers, en raison de la nature particulière de leurs fonctions, un régime particulier dérogeant au droit commun de la fonction publique territoriale et ainsi leur imposer une durée hebdomadaire de service supérieure à celle des agents communaux chargés de tâches administratives ; que la délibération à portée générale du 27 mars 1987, du conseil municipal de Nîmes, fixant à 39 heures la durée hebdomadaire des services des agents communaux, ne peut être regardée comme ayant implicitement abrogé la délibération du 1er octobre 1981, dont l’objet spécifique était, comme il a été dit précédemment, de fixer la durée réglementaire des services des sapeurs-pompiers professionnels chargés d’intervention, agents travaillant dans un service ayant ses contraintes et missions propres et pouvant, selon la loi du 26 janvier 1984, relever d’un régime dérogatoire ; que, par suite le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune au motif qu’elle ne lui a pas appliqué le régime de durée hebdomadaire des services fixé par la délibération du 27 mars 1987, et à demander à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
Considérant que si le requérant soutient en outre que l’application de la délibération du 1er octobre 1981, qui opère selon lui une discrimination illégale comme contraire au principe d’égalité, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, le principe d’égalité de traitement qu’il invoque ne fait pas obstacle à ce qu’une catégorie d’agents d’une commune, dont les missions comportent comme en l’espèce des spécificités particulièrement contraignantes, soit, notamment en ce qui concerne la durée des services et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires nationales spécifiques, soumise par l’autorité communale à des obligations différentes de celles des autres agents de la commune se trouvant dans une situation différente ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nîmes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. L. une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par la commune de Nîmes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. L., à la commune de Nîmes et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera en outre adressée pour information au préfet du département du Gard et au trésorier-payeur général du Gard.