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Conseil d’Etat, 30 avril 2004, n° 232264, Société Ubifrance

Si ces dispositions exigent que la démission d’un agent résulte d’une demande écrite, elles n’imposent pas, en revanche, que le retrait d’une telle demande, avant qu’elle eut été acceptée par l’administration, soit également écrit et n’excluent pas que l’agent puisse alors recourir à un simple appel téléphonique.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 232264

UBIFRANCE

M. Aguila
Rapporteur

M. Le Chatelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 avril 2004
Lecture du 30 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE UBIFRANCE venant aux droits du CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR, dont le siège est 14, avenue d’Eylau à Paris (75116) ; UBIFRANCE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 9 avril 1998 du tribunal administratif de Paris, a annulé la décision du 6 mars 1996 du directeur général du CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR rejetant la demande de retrait de l’acceptation de la démission de Mlle Z., a enjoint au directeur général du CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR de réintégrer Mlle Z. dans ses fonctions de documentaliste à compter du 5 février 1996 sous astreinte de 500 F par jour de retard et, enfin, a condamné le CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR à verser à cet agent la somme de 70 000 F à titre d’indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 60-424 du 4 mai 1960 ;

Vu le décret n° 60-425 du 4 mai 1960, notamment son article 34 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d’UBIFRANCE et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle Z.,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son arrêt du 6 février 2001, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que, lorsque Mlle Z., agent titulaire du CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR, a présenté sa démission, par une lettre adressée le 1er février 1996, au directeur du personnel de cet établissement public administratif, elle se trouvait dans un état de santé qui ne lui permettait pas d’apprécier la portée de sa décision ; que la cour a également constaté que, dès le lendemain, Mlle Z. avait fait connaître par un appel téléphonique sa volonté de ne plus démissionner ; que la cour en a déduit que, dès lors, le directeur général du CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR ne pouvait accepter cette démission entachée d’un vice de consentement et qui, en outre, avait été retirée ; que le CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR aux droits duquel vient la SOCIETE UBIFRANCE conteste cet arrêt ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 34 du décret du 4 mai 1960 portant statut du personnel du CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR : "La démission doit résulter d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter le CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR" ; que si ces dispositions exigent que la démission d’un agent résulte d’une demande écrite, elles n’imposent pas, en revanche, que le retrait d’une telle demande, avant qu’elle eut été acceptée par l’administration, soit également écrit et n’excluent pas que l’agent puisse alors recourir à un simple appel téléphonique ; que la société requérante ne met pas en cause l’affirmation de la cour selon laquelle Mlle Z. a fait connaître par téléphone à son employeur sa volonté de revenir sur sa décision de démissionner avant que sa demande n’eut été acceptée ; que, dès lors, c’est sans entacher son arrêt d’une erreur de droit que la cour administrative d’appel de Paris a estimé que le directeur général du CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, accepter par décision du 5 février 1996 la démission de Mlle Z. ; que, par suite, quelle que soit l’appréciation portée par la cour sur les conséquences de l’état de santé de Mlle Z. au moment des faits, la SOCIETE UBIFRANCE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a annulé la décision du 6 mars 1996 par laquelle le directeur général du Centre français du commerce extérieur a rejeté le recours administratif de Mlle Z. tendant au retrait de l’acceptation de sa démission ;

Considérant que, sans commettre d’erreur de droit, la cour s’est bornée à enjoindre au CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR de réintégrer Mlle Z. non dans son emploi mais dans une fonction équivalente à l’emploi qu’elle occupait au moment où est intervenue son éviction ;

Considérant que si les conclusions de Mlle Z. tendant au versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi par elle du fait de son éviction irrégulière n’ont pas été précédées d’une demande préalable adressée au CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR, il ressort des pièces du dossier que cet établissement a produit, à titre principal, devant le tribunal administratif, des observations au fond tendant au rejet de ces conclusions, liant ainsi le contentieux ; que, dès lors, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant recevables ces conclusions et en condamnant le CENTRE FRANÇAIS DU COMMERCE EXTERIEUR à verser 70 000 F à Mlle Z. ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE UBIFRANCE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE UBIFRANCE la somme de 2 500 euros que demande Mlle Z. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE UBIFRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE UBIFRANCE versera à Mlle Z. la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UBIFRANCE, à Mlle Sylvie Z. et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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